Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 septembre 2001, 218915, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 28 sept. 2001, n° 218915
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 218915
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1

Décret 83-1252 1983-12-31 art. 2, art. 3, art. 5

Loi 72-662 1972-07-13 art. 25

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008035474
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:218915.20010928

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Patrick X…, demeurant 4, avenue du Président Kennedy à Paris (75016) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir sa notation pour l’année 1998 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Vuitton, avocat de M. X…,
 – les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X…, ingénieur en chef de l’armement, est dirigée contre la décision par laquelle l’autorité militaire a établi sa notation pour l’année 1998 ; que si cette décision a été notifiée à l’intéressé le 8 novembre 1999, cette notification, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, n’a pas fait courir le délai du recours contentieux ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête, introduite le 14 mars 2000, n’est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : " La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : par des appréciations générales ; par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (à) » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. / Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque armée ou formation rattachée » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 5 : « Le militaire est noté au moins une fois par an / (à) L’ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l’autorité notant en dernier ressort (à) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notation de M. X… pour 1998, que celle-ci a été établie par le notateur en dernier ressort, sans comporter d’appréciation littérale de cette autorité sur les mérites professionnels de l’officier, seule une note chiffrée lui ayant été attribuée ; qu’en omettant ainsi de procéder à la notation complète du militaire, laquelle doit se traduire, conformément aux dispositions réglementaires précitées, par une appréciation générale et par une note chiffrée ou un niveau de valeur, l’autorité hiérarchique chargée de noter en dernier ressort M. X… a méconnu ces dispositions et a, par suite, entaché d’illégalité sa décision ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à demander l’annulation de sa notation pour 1998 ;
Sur les conclusions de M. X… tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. X… la somme de 10 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision arrêtant la notation de M. X… pour 1998 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X… une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X… et au ministre de la défense.

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