Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 avril 2003, 228896, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 1re ss-sect. réunies, 23 avr. 2003, n° 228896
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 228896
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 7 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008130524
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:228896.20030423

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Yolande X, demeurant …  ; Mme X demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 8 novembre 2000 de la cour administrative d’appel de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Caen la condamnant, d’une part, à verser à la commune de Deauville une indemnité de 2 189 832,30 F (333 837,87 euros) en raison des désordres affectant le système d’étanchéité et d’isolation de la piscine de Deauville et rejetant, d’autre part, son appel en garantie formé à l’encontre de la société Bureau Véritas  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Ricard, avocat de Mme X, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bureau Véritas et de Me Foussard, avocat de la commune de Deauville,

— les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement  ;

Sur les conclusions de Mme X dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci l’a condamnée à verser à la commune de Deauville une indemnité au titre de désordres affectant le système d’étanchéité et d’isolation de la toiture de la piscine municipale  :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel a constaté que, si certains des vices affectant le système d’isolation et d’étanchéité de la toiture de la piscine municipale ont pu être observés avant la réception des ouvrages, ils ont fait l’objet de reprises, ne sont apparus dans toute leur ampleur qu’après cette réception et ne pouvaient donc être regardés comme apparents lors de la réception  ; que la cour a ainsi suffisamment motivé sa décision et a porté une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation des faits de l’espèce, ne peut pas être discutée devant le juge de cassation  ;

Considérant, en second lieu, qu’en jugeant que ces désordres ne permettaient plus à la piscine municipale de bénéficier d’une isolation et d’une étanchéité satisfaisantes et étaient, dès lors, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, alors même que le rapport d’expertise ne faisait pas état d’infiltrations, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas méconnu les principes gouvernant la responsabilité décennale des constructeurs et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible, en l’absence de dénaturation, d’être discutée en cassation  ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen, en tant que celui-ci a rejeté l’appel en garantie formé par Mme X à l’encontre de la société Bureau Véritas  :

Considérant, en premier lieu, qu’en constatant que Mme X n’établissait pas que la société Bureau Véritas, dont l’intervention sur le chantier trouvait son fondement dans le contrat qui la liait à la société Dubois, sous-traitante de Mme X pour la mise en oeuvre du complexe d’isolation et d’étanchéité, aurait été liée contractuellement à la commune de Deauville, pour le compte de laquelle elle aurait assuré une mission de contrôle technique, la cour a suffisamment répondu au moyen invoqué par Mme X et tiré de l’existence d’une relation contractuelle entre la société Bureau Véritas et la commune de Deauville et s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée en cassation  ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour ne s’est pas déclarée incompétente pour statuer sur l’appel en garantie formé par Mme X contre la société Bureau Véritas  ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en se déclarant à tort incompétente manque en fait  ;

Considérant, enfin, que, pour écarter l’appel en garantie, la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de faute de la société Bureau Véritas  ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas la faute de cette société ne peut donc être utilement invoqué  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Sur les conclusions de la société Bureau Véritas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à la société Bureau Véritas la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de Mme X est rejetée.


Article 2  : Les conclusions de la société Bureau Véritas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3  : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X, à la commune de Deauville, à la société Bureau Véritas et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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