Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 juillet 2003, 232801, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 9 juill. 2003, n° 232801
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 232801
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 4 décembre 2000
Précédents jurisprudentiels :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008184961
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:232801.20030709

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2001 et 14 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE VENDRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENDRES demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du 18 avril 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune a classé dans la voirie communale le chemin rural n° 3 dit des Montilles ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 59115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,  – les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE VENDRES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Camping de la Yole et de la Société civile d’exploitation du domaine de la Yole,  – les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1611 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu’aux termes de l’article L. 1613 du même code : Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société du Camping de la Yole et la société du Domaine de la Yole ont fait valoir, pour contester la délibération du 18 avril 1994 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VENDRES a classé le chemin des Montilles dans la voirie communale, que le terrain d’assiette de ce chemin appartient à une personne privée et qu’elles ont produit à l’appui de ce moyen, deux actes notariés en date des 3 janvier 1880 et 6 février 1880 ; qu’en estimant, au seul vu de ces actes, qui n’apportaient pas la preuve que le chemin appartenait à une ou plusieurs personnes privées à la date à laquelle la commune a entendu l’incorporer au domaine public, que la question de propriété ainsi soulevée ne présentait pas une difficulté sérieuse et qu’il y avait lieu d’admettre que le chemin des Montilles appartenait à des propriétaires privés sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété de ce chemin, la cour administrative d’appel de Marseille a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société du Camping de la Yole et la société du Domaine de la Yole :
Considérant que le maire de la COMMUNE DE VENDRES a produit la délibération du conseil municipal l’habilitant à ester en justice ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas qualité pour agir doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la société du Camping de la Yole et la société du Domaine de la Yole soutiennent que le chemin des Montilles, classé par la COMMUNE DE VENDRES dans sa voirie communale par une délibération du 18 avril 1994, n’appartient pas à la commune ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VENDRES, cette question n’a pas été tranchée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 1994, dès lors que la qualification de chemin rural au chemin des Montilles donnée par ce jugement n’est pas le support indispensable du dispositif dudit jugement et n’est donc pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société du Camping de la Yole et la société du Domaine de la Yole produisent, à l’appui de leur contestation, deux actes notariés en date des 3 janvier 1880 et 6 février 1880 qui n’établissent pas avec certitude que le chemin des Montilles a été cédé en pleine propriété à des personnes privées lors de la vente, intervenue à cette époque, de deux ensembles fonciers à la Yole ; que la question de propriété ainsi soulevée pose une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de la COMMUNE DE VENDRES jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété de ce chemin ;

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 5 décembre 2000 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE VENDRES jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du chemin des Montilles. La COMMUNE DE VENDRES devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENDRES, à la société Camping de la Yole, à la Société civile d’exploitation du domaine de la Yole et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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