Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237168, publié au recueil Lebon

  • Exercice par l'État du droit de préemption (art·
  • 37 de la loi du 31 décembre 1921)·
  • Arts et lettres·
  • Arts plastiques·
  • Condition·
  • Légalité·
  • Droit de préemption·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Management

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 pour l’exercice du droit de préemption sur une oeuvre d’art constitue une garantie pour le vendeur et l’acquéreur de l’oeuvre, qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s’ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise. Il suit de là que lorsqu’après avoir fait connaître qu’il envisageait d’exercer son droit de préemption, le ministre décide d’exercer effectivement ce droit, la décision qu’il prend alors doit, à peine d’illégalité, non seulement être prise dans le délai de quinze jours, mais encore être, avant l’expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

N° 363163 M. A… 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 23 novembre 2015 Lecture du 18 décembre 2015 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Le 8 juin 2007, la société Sotheby's France a organisé une vente publique de la collection privée d'Andreas et Kathrin L…, comportant d'importantes pièces d'arts d'Océanie. M. A…, collectionneur de nationalité néerlandaise, y a acquis un grand Yipwon, figure à crochets en bois du XVIIème siècle, originaire de Papouasie-Nouvelle Guinée et représentant un personnage hautement stylisé d'1,82m de haut. Les figures …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 30 juill. 2003, n° 237168, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 237168
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 4 juin 2001
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008140386
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:237168.20030730

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur l’appel de la société Solow Management Corporation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999, ensemble la décision de la directrice des musées de France par laquelle l’Etat a exercé son droit de préemption du tableau du peintre Balthus intitulé cour de ferme à Chassy réalisé en 1960, correspondant au lot n° 24 du catalogue de la vente aux enchères publiques qui s’est déroulée le 17 juin 1997  ;

2°) de condamner la société Solow Management Corporation à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Herondart, Auditeur,

— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Boutet, avocat de la société Solow Management Corporation,

— les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922  : l’Etat pourra exercer, sur toute vente publique d’ouvre d’art, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouvera subrogé à l’adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des affaires culturelles qu’il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours  ;

Considérant que le délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour l’exercice du droit de préemption constitue une garantie pour le vendeur et l’acquéreur de l’ouvre qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s’ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise  ; qu’il suit de là que lorsqu’après avoir fait connaître qu’il envisageait d’exercer son droit de préemption le ministre décide d’exercer effectivement ce droit, la décision qu’il prend alors doit, à peine d’illégalité, non seulement être prise dans le délai de quinze jours mais encore être, avant l’expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente  ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n’est dès lors pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Paris aurait commis une erreur de droit en estimant que, dès lors que le commissaire-priseur chargé de la vente n’avait pas, avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la vente publique, reçu notification de la décision par laquelle l’Etat avait entendu exercer son droit de préemption, cette décision était illégale  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Solow Management Corporation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l’Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejetée.


Article 2  : La présente décision sera notifiée à la société Solow Management Corporation et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237168, publié au recueil Lebon