Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 novembre 2003, 238349, publié au recueil Lebon

  • Obligation de faire usage des pouvoirs de police·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Obligations de l'autorité de police·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Responsabilité pour faute·
  • Questions communes·
  • Attributions·
  • Omissions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge qu’un maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l’accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde.

Commentaires24

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blog.landot-avocats.net · 3 mai 2024

Au titre de ses pouvoirs de police, en matière de bon ordre, de sécurité ou de salubrité publiques, le maire, le préfet ou d'autres autorités peuvent parfois être inactifs. Ou trop peu actifs. En pareil cas, on peut évidemment penser à diverses conséquences juridiques : responsabilité pénale illégalité des actes pris ou de la décision de ne pas agir … et responsabilité Attardons nous sur ce dernier point, pour constater que parmi les critères exigés, pour qu'une telle responsabilité soit engagée, celui de « la gravité du péril », exigé depuis un arrêt Doublet de 1959… est un critère …

 

blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

L'inertie du maire face à une violation d'une norme de sécurité peut engager la responsabilité indemnitaire, administrative, de la commune… Mais faut-il, alors, qu'un péril grave soit démontré ? Non viennent, coup sur coup, de poser la CAA de Nancy puis le Conseil d'Etat, confirmant une fois de plus combien, en ce domaine, la jurisprudence Doublet, souvent évoquée, s'avère aujourd'hui datée. Ce régime s'applique même s'il n'y a pas péril en la demeure. I. Une responsabilité, administrative, moins souvent évoquée, en ces domaines, que les autres censures (portant sur les …

 

blog.landot-avocats.net · 30 janvier 2024

L'inertie du maire face à une violation d'une norme de sécurité peut engager la responsabilité de la commune… Mais faut-il, alors, qu'un péril grave soit démontré ? Non vient de poser la CAA de Nancy, confirmant une fois de plus combien, en ce domaine, la jurisprudence Doublet, souvent évoquée, s'avère aujourd'hui datée. Au titre de ses pouvoirs de police, en matière de bon ordre, de sécurité ou de salubrité publiques, le maire peut parfois être inactif. Ou trop peu actif. En pareil cas, on peut évidemment penser à diverses conséquences juridiques : 1/ la responsabilité …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 5e ss-sect. réunies, 28 nov. 2003, n° 238349, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 238349
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. Section, 14 décembre 1962, Sieur Doublet, p. 680.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008186010
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:238349.20031128

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL, représentée par son maire dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001  ; la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 juin 2001 annulant le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 juin 1998 et la condamnant à verser à M. et Mme X la somme de 50 000 F en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores provenant de l’utilisation du terrain de basket-ball installé sur l’aire de jeux communale qui jouxte leur habitation  ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

— les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL et de Me Blanc, avocat de M. et Mme X,

— les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 juin 2001, la cour administrative d’appel de Paris a condamné la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à verser 50 000 F (7 622,45 euros) à M. et Mme X en réparation du préjudice subi par eux du fait de la faute commise par le maire de cette commune, qui s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’accès à un terrain de sport voisin de leur propriété afin de réduire les nuisances sonores causées par la fréquentation de ce terrain  ; que la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL demande l’annulation de cet arrêt  ;

Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à indemniser M. et Mme X, la cour administrative d’appel de Paris s’est placée exclusivement sur le terrain de la responsabilité pour faute du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police  ; que, par suite, les moyens tirés, par la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l’espèce et insuffisamment motivé son arrêt en la condamnant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, à réparer le préjudice anormal et spécial subi par les intéressés du fait de la proximité du terrain de sport en cause, sont inopérants  ;

Considérant qu’en jugeant que le maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l’accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit  ; que, ce faisant, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL tendant à démontrer l’absence de faute commise par son maire, ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 19 juin 2001  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à verser à M. et Mme X la somme de 2 200 euros que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL est rejetée.

Article 2  : La COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL versera à M. et Mme X la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3  : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL, à M. et Mme X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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