Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 246771, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
a) Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000, d’une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat, au nombre desquels se trouve l’Agence nationale pour l’emploi, s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1600 heures, d’autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l’article 2…. … b) Par suite, dans l’hypothèse où les agents d’un service ou d’un établissement public administratif de l’Etat bénéficiaient antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l’administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1600 heures du temps de travail. Aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce que, dans cette hypothèse, un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté.
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N° 415202 M. A...B... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 juin 2018 Lecture du 27 juin 2018 - C CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, "la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (...). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires …
Sur la décision
Référence : | CE, 7e et 5e ss-sect. réunies, 30 juill. 2003, n° 246771, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 246771 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours en interprétation |
Décision précédente : | Conseil d'État, 29 avril 2002 |
Dispositif : | Interprétation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008204888 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2003:246771.20030730 |
Sur les parties
- Président : M. Lasserre
- Rapporteur : M. Christophe Chantepy
- Rapporteur public : M. Le Chatelier
- Avocat(s) :
- Parties : SYNDICAT CDMT ANPE
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 246771, l’ordonnance en date du 30 avril 2002, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d’Etat la demande de M. Albéric X… ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, présentée pour M. Albéric X…, demeurant … ; M. X… demande l’interprétation du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, en indiquant s’il s’applique, en ce qu’il prévoit que la durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine, aux établissements publics administratifs de l’Etat dont le personnel bénéficie de jours de congés excédant les jours de congés légaux ;
Vu 2°), sous le n° 247087, l’ordonnance en date du 16 avril 2002, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d’Etat la demande du SYNDICAT CDMT ANPE ;
Vu la demande, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, présentée pour le SYNDICAT CDMT ANPE, dont le siège est Carrefour Mangot Vulcin – Place d’Armes à Lamentin (97232) ; le SYNDICAT CDMT ANPE demande l’interprétation du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, en indiquant s’il s’applique, en ce qu’il prévoit que la durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine, aux établissements publics administratifs de l’Etat dont le personnel bénéficie de jours de congés excédant les jours de congés légaux ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat,
— les observations de Me Blanc, avocat de M. X… et de Me Foussard, avocat de L’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat du SYNDICAT CDMT-ANPE
— les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l’interprétation du même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat…../ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum…./ Cette durée annuelle peut être réduite…..pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent….. ; qu’aux termes de son article 2 : La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu’aux termes de son article 4 : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ;
Considérant qu’il découle des dispositions précitées, d’une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat, au nombre desquels se trouve l’Agence nationale pour l’emploi, s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1600 heures, d’autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l’article 2 ; que par suite, dans l’hypothèse où les agents d’un service ou d’un établissement public administratif de l’Etat bénéficiaient antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l’administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1600 heures du temps de travail ; qu’aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce que, dans cette hypothèse, un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du décret du 25 août 2000 s’appliquent, dans les conditions définies ci-dessus, aux services et établissements publics administratifs de l’Etat dont les agents bénéficient de jours de congés excédant les jours de congés légaux ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de l’agence nationale pour l’emploi tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser les sommes de 1 000 et 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que le décret du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat s’applique aux services et établissements publics administratifs de l’Etat dont les agents bénéficient de jours de congés excédant les jours de congés légaux, dans les conditions définies dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de l’agence nationale pour l’emploi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albéric X…, au syndicat CDMT-ANPE, à l’Agence nationale pour l’emploi, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.
Textes cités dans la décision
1 N° 437768 Syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d'Hères et du CCAS et Mme M... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 26 mai 2021 Décision du 21 juin 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, Rapporteur public Cette affaire vous amènera à apporter des précisions sur une notion encore peu défrichée par votre jurisprudence, celle de cycle de travail. Par une délibération du 9 septembre 2014, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Martin-d'Hères (Isère, 38 400 habitants) a adopté le règlement intérieur d'organisation et …