Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 16 janvier 2004, 249502, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 16 janv. 2004, n° 249502 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 249502 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Conseil d'État, 21 octobre 2003 |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008204443 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2004:249502.20040116 |
Sur les parties
- Président : M. Bonichot
- Rapporteur : M. Olivier Henrard
- Rapporteur public : M. Guyomar
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur, M. Jean-Luc X…, et dont le siège est … ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2002 par lequel les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont décidé qu’il sera procédé, à ses frais, à l’exécution de travaux de surveillance et de nivellement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Henrard, Auditeur,
— les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code minier : Les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes (…) à la sécurité et la salubrité publiques, (…) à la solidité des édifices publics et privés (…). / Lorsque les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé./ En cas de manquement à ces obligations à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant ;
Considérant que, par un arrêté du 8 août 2001, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont ordonné à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES de mettre en place des équipements pour assurer la surveillance des ouvrages miniers et des terrains situés à l’aplomb de plusieurs concessions dont elle était titulaire ; que, par une décision du 22 octobre 2003, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, à la demande de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir ; que l’arrêté attaqué du 25 juin 2002 par lequel les mêmes préfets ont décidé que les équipements prescrits seraient réalisés aux frais de la société requérante, qui a été pris pour l’exécution de l’arrêté du 8 août 2001, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de ce dernier ; que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES est, dès lors, fondée à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu également de condamner l’Etat à verser à la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2002 des préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3° : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, au préfet de la Moselle, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Textes cités dans la décision