Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 239681, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Diverses sortes de contrats·
  • Conditions·
  • Chauffage urbain·
  • Service public·
  • Avenant·
  • Combustible

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales que la prolongation d’une délégation de service public au-delà d’un an n’est possible que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : si des équipements nouveaux sont demandés par le délégant, que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu’ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 29 déc. 2004, n° 239681, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 239681
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 2 juillet 2001
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008179088
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:239681.20041229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES, dont le siège est 44-45, allées Léon Gambetta, B.P. 101 à Clichy Cedex (92112)  ; la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCCRAM) demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois des 9 octobre et 18 décembre 1998 ainsi que l’avenant n° 7 à la convention d’affermage du réseau de chauffage urbain de la commune, en tant qu’ils prévoient la création d’une unité de co-génération et la prolongation corrélative de la durée initiale de la convention  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1411-2  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOCCRAM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois et de Me Bouthors, avocat de l’Association de défense des abonnés au chauffage urbain,

— les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Fontenay-sous-Bois a, par une convention du 10 mars 1970, délégué, pour une durée de trente ans, l’exploitation du service public du chauffage collectif urbain à un groupement d’entreprises ayant pour mandataire la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCCRAM)  ; que par deux délibérations, respectivement en date des 9 octobre et 18 décembre 1998, le conseil municipal de la commune a décidé le principe et autorisé le maire à signer un 7e avenant à cette convention prévoyant un programme de travaux comportant d’une part l’amélioration et la mise en conformité des installations existantes et d’autre part la création d’une unité de co-génération impliquant corrélativement la prolongation de la convention d’une durée de douze ans à compter de la mise en service de cette nouvelle unité  ; que cet avenant a été signé le 11 janvier 1999  ; que, par un jugement en date du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Melun, saisi d’un déféré du préfet du Val-de-Marne et d’une requête de l’association de défense des abonnés du chauffage urbain (ADAC), a annulé ces deux délibérations ainsi que l’avenant n° 7 en tant qu’ils décidaient à la fois la création d’une unité de co-génération et la prolongation de la durée de la délégation de service public  ; que la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt en date du 3 juillet 2001, a confirmé cette annulation  ; que la SOCIETE SOCCRAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt  ;

Considérant, en premier lieu, que d’une part, si dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Melun, l’ADAC avait demandé l’annulation partielle à la fois des deux délibérations du conseil municipal et de l’avenant n° 7 à la convention délégant l’exploitation du service public de chauffage urbain, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation partielle de l’avenant pour irrecevabilité  ; que ce rejet n’ayant pas été contesté en appel, la cour, qui n’a pas annulé le jugement du tribunal sur ce point, a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni insuffisamment motiver son arrêt, ne pas soulever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions  ; que d’autre part, il ressort du mémoire en intervention produit devant le tribunal par l’ADAC que l’association n’intervenait au soutien du déféré préfectoral qu’en ce qui concerne l’annulation des délibérations du conseil municipal en litige  ; que, dès lors, en ne statuant pas sur la recevabilité de conclusions de l’association qui auraient été, selon la société requérante, dirigées contre l’avenant n° 7, la cour n’a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les écritures de l’association  ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger que les stipulations de l’avenant n° 7 relatives à la co-génération étaient divisibles de ses autres stipulations portant sur la mise en conformité et l’amélioration des installations existantes de chauffage urbain, la cour s’est fondée sur la circonstance que les parties contractantes avaient distingué les deux volets de travaux et avaient veillé à la préservation de l’économie de l’avenant en cas de non réalisation de l’unité de co-génération  ; qu’en ne statuant que sur l’économie du contrat pour apprécier la divisibilité de ses clauses, dès lors que ces dernières étaient sans ambiguïté, sans rechercher, en outre, si les stipulations relatives à la co-génération n’avaient pas été déterminantes dans la conclusion de l’avenant, la cour n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit, ni d’insuffisance de motivation  ; que, par ailleurs, en ne retenant que le critère de l’économie du contrat et non celui du caractère déterminant des stipulations contractuelles en litige, la cour a apprécié souverainement les éléments sur lesquels elle devait se fonder pour déterminer le caractère divisible des stipulations du contrat  ; que cette appréciation ne relève pas, sauf dénaturation des pièces du dossier, du contrôle du juge de cassation  ; qu’en l’espèce, en se fondant sur les stipulations de l’avenant distinguant les deux tranches de travaux et organisant leur autonomie financière pour juger que la suppression des clauses relatives à la co-génération ne bouleverserait pas son économie générale, la cour n’a pas dénaturé les clauses de l’avenant  ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales  : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en oeuvre… Une délégation de service ne peut être prolongée que  : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder alors un an. b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante …  ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d’une délégation de service public au-delà d’un an à trois conditions  ; qu’une telle prolongation n’est possible que si des équipements nouveaux sont demandés par le délégant, que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu’ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la prolongation de la durée de la délégation du service public de chauffage urbain, prévue pour une durée de douze ans par l’avenant n° 7, répondait à une demande de la collectivité délégante à son délégataire portant sur des investissements matériels qui ne pouvaient être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’absence de contrainte justifiant la création de l’unité de co-génération au regard des exigences propres au service public de chauffage urbain pour juger la prolongation de la délégation de service public prévue par l’avenant n° 7 contraire aux dispositions précitées de l’article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales  ;

Considérant, en dernier lieu, que l’ADAC, qui avait présenté devant le tribunal administratif de Melun une requête tendant à l’annulation des délibérations attaquées, avait la qualité de partie devant le juge d’appel  ; qu’ainsi, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, condamner la SOCIETE SOCCRAM à verser à cette association une somme de 20 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOCCRAM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE SOCCRAM la somme de 3 000 euros que l’association de défense des abonnés du chauffage urbain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCCRAM) est rejetée.

Article 2  : La SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES versera à l’association de défense des abonnés au chauffage urbain une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3  : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D’APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCCRAM), à la commune de Fontenay-sous-Bois, à l’association de défense des abonnés au chauffage urbain, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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