Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2004, 273325, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2004

N°s 268515 Election du bureau de l'assemblée de Polynésie française 268868 Election du président de l'assemblée de la Polynésie française 268870 Election du président de la Polynésie française 273325, 273328, 273330 MM. H... et T... (motion de censure) 273662 et 273679 Election du président de la Polynésie française 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 1er décembre 2004 Lecture du 10 décembre 2004 CONCLUSIONS M. FRANCIS DONNAT, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ____ Les huit affaires qui viennent d'être appelées vous conduiront à vous prononcer sur différentes opérations électorales …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 déc. 2004, n° 273325
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 273325
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 18 octobre 2004
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Désistement
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008230637
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:273325.20041210

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 273325, la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a adopté une motion de censure du gouvernement de la Polynésie française  ;

2°) de lui accorder la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu 2°), sous le n° 273328, l’ordonnance du 19 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. René X  ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 15 octobre 2004, présentée par M. René X et qui tend à l’annulation de la délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a voté la censure du gouvernement de la Polynésie française et à l’octroi de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ; il soutient que la motion déposée par le groupe Te Ara signée de six membres de l’assemblée ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par l’article 156 de la loi organique du 27 février 2004  ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers  ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 décembre 2004 par M. X  ;

Vu la Constitution, notamment son article 74  ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Fritch et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du gouvernement de la Polynésie française,

— les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a mis fin aux fonctions du gouvernement de M. Temaru par l’adoption d’une motion de censure  ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision  ;

Considérant que par mémoire enregistré le 30 novembre 2004 M. X déclare soutenir la délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a censuré le gouvernement de M. Temaru, délibération contre laquelle sont dirigées ses requêtes  ; que dans ces conditions ce mémoire équivaut à un désistement  ; que ce désistement est pur et simple  ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Fritch  :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par M. Fritch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X.


Article 2  : Les conclusions de M. Fritch tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3  : La présente décision sera notifiée à M. René X, à M. Edouard Fritch et à la ministre de l’outre-mer.

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