Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 8 juillet 2005, 266675, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 8 juill. 2005, n° 266675 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 266675 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2004 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022512861 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2005:266675.20050708 |
Sur les parties
- Président : M. Jouguelet
- Rapporteur : Mlle Marie-Gaëlle Bonfils
- Parties :
Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Abebetch A, ayant élu domicile … ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ; qu’aux termes de l’article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (…). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée par Mlle A n’a pas été signée par la requérante ; que cette dernière a été invitée, par plusieurs lettres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, dont la dernière en date du 4 février 2005 n’a pas été réclamée, à produire un exemplaire signé de sa requête ; que Mlle A s’est abstenue de procéder à cette régularisation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Abebetch A, au préfet de Seine-Saint-Denis et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Textes cités dans la décision