Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 8 juillet 2005, 266675, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, prés. de la sect. cont., 8 juill. 2005, n° 266675
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 266675
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2004
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022512861
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2005:266675.20050708

Sur les parties

Texte intégral

Vu, la requête enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Abebetch A, ayant élu domicile … ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ; qu’aux termes de l’article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (…). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée par Mlle A n’a pas été signée par la requérante ; que cette dernière a été invitée, par plusieurs lettres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, dont la dernière en date du 4 février 2005 n’a pas été réclamée, à produire un exemplaire signé de sa requête ; que Mlle A s’est abstenue de procéder à cette régularisation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Abebetch A, au préfet de Seine-Saint-Denis et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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