Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 22 novembre 2006, 280526, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 22 nov. 2006, n° 280526 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 280526 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2005 |
Dispositif : | Satisfaction totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008222008 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2006:280526.20061122 |
Sur les parties
- Président : M. Silicani
- Rapporteur : M. Philippe Barbat
- Rapporteur public : M. Struillou
- Parties : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, à la demande de Mme Christine A, a annulé le jugement du 27 juillet 2000 du tribunal administratif de NouvelleCalédonie en tant qu’il a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 septembre 1999 nommant Mme Sonia Lacabanne en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 1999 au titre du concours de recrutement ouvert sur un emploi de ce corps et l’affectant à l’université de la NouvelleCalédonie ainsi que l’arrêté du 4 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 961026 du 26 novembre 1996 modifié ;
Vu le décret n° 99-445 du 31 mai 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d’emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l’article 261 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 1999) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
— les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur agrégé, ancienne élève de l’école normale supérieure, a présenté sa candidature à l’emploi de maître de conférences de langue et littérature anglaise et anglosaxonne n° 0018 offert au détachement à l’université française du Pacifique ; qu’à l’issue de sa délibération du 25 mai 1999, la commission de spécialistes n’a pas retenu sa candidature ; que, par une délibération du 3 juin 1999, cette même commission a proposé pour le même emploi, au titre du recrutement par concours, la candidature de Mme Lacabanne ; que cette proposition ayant été confirmée par une décision du 18 juin 1999 du conseil du centre universitaire de la NouvelleCalédonie, Mme Lacabanne a été nommée maître de conférences stagiaire de l’université de la NouvelleCalédonie par un arrêté du 4 septembre 1999 du ministre de l’éducation nationale ; que, Mme A ayant contesté la décision du ministre refusant de la nommer en détachement sur le poste de maître de conférences auquel elle était candidate ainsi que la nomination de Mme Lacabanne, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 10 mars 2005, accueilli ses conclusions en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 1999 ; que le ministre de l’éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 99445 du 31 mai 1999 portant création de l’université de la Polynésie française et de la NouvelleCalédonie, publié au Journal Officiel de la République française le 2 juin 1999 : Il est créé, en NouvelleCalédonie, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d’université de la NouvelleCalédonie. Les activités exercées par le centre universitaire de NouvelleCalédonie de l’université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d’organisation à l’université de la Nouvelle-Calédonie ; qu’aux termes de son article 3 : Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret (…) Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 ; qu’aux termes de son article 4 : Le conseil du centre universitaire de NouvelleCalédonie demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu’à l’installation du conseil provisoire de l’université de la NouvelleCalédonie (article 3) ; et qu’aux termes de son article 10 : Pendant la période transitoire, le ministre prend, sous réserve des compétences attribuées aux administrateurs provisoires, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des établissements ; que ces dispositions ont pour objet d’organiser un régime transitoire destiné à éviter toute rupture dans la continuité du service de l’enseignement supérieur en NouvelleCalédonie du fait du changement de statut de l’université et de la création d’un nouvel établissement ; qu’il en résulte que, dans l’attente de l’installation des organes prévus par les dispositions précitées, la commission de spécialistes et le conseil du centre universitaire restaient compétents, à la date à laquelle ils se sont respectivement prononcé, pour émettre la proposition de nomination litigieuse ;
Considérant qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit, d’une part, en estimant qu’aux dates où elles ont délibéré la commission de spécialistes n° 2 de l’université française du Pacifique et le conseil du centre universitaire de la NouvelleCalédonie n’étaient plus compétents pour émettre la proposition de nomination litigieuse en raison de la création de l’université de la NouvelleCalédonie, d’autre part, en en déduisant que le ministre avait illégalement nommé Mme Lacabanne en qualité de maître de conférences stagiaire sur un emploi de l’université de la NouvelleCalédonie ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 10 mars 2005 de la cour administrative d’appel de Paris ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;
Sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre :
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 : Une affectation dans l’un des territoires d’outremer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outremer distinct du territoire d’affectation ou de Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité ; et qu’aux termes de son article 3 : Les dispositions de l’article 2 cidessus ne s’appliquent pas : (
) 2° Aux membres des corps des enseignantschercheurs (
) ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A, candidate à l’emploi de maître de conférences de langue et littérature anglaise et anglosaxonne à l’université française du Pacifique, exerçait ses fonctions en NouvelleCalédonie et n’était pas membre du corps des enseignantschercheurs ; qu’ainsi elle ne remplissait pas les conditions exigées pour présenter sa candidature ; que dès lors, elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision affectant Mme Lacabanne sur ce poste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 27 juillet 2000, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu’elle était dirigée contre l’arrêté du 4 septembre 1999 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 10 mars 2005 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nouméa dirigée contre l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 4 septembre 1999 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme Christine A et à Mme Sonia Lacabanne.