Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 mars 2006, 260345, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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alyoda.eu · 26 septembre 2011

M. et Mme F. ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 qui ont débouché, après saisine de la Commission départementale des impôts et du supérieur hiérarchique, sur des redressements. Après que l'administration fiscale a partiellement fait droit à leur réclamation préalable, M. et Mme F. ont demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale laissées à leur charge au titre des années …

 

alyoda.eu

Charte du contribuable : au sujet de la possibilité de double saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur départemental C.A.A. Lyon - 5ème chambre - N°10LY01133 - M.F. - 23 juin 2011 - C+ Conclusions de Pierre Monnier, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon M.F.a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui s'est achevé par l'envoi d'une proposition de rectification. A la suite du rejet par l'administration fiscale des observations qu'il avait présentées en réponse à cette proposition de rectification, M.F. a …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Pierre Monnier, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon C.A.A. Lyon - 5ème chambre - N°10LY01133 - M.F. - 23 juin 2011 - C+ Conclusions de Pierre Monnier, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire M.F.a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui s'est achevé par l'envoi d'une proposition de rectification. A la suite du rejet par l'administration fiscale des observations qu'il avait présentées en réponse à cette proposition de rectification, M.F. a demandé dans un même courrier la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 6 mars 2006, n° 260345
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 260345
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2003
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008242571
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:260345.20060306

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE  ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que le Conseil d’Etat annule les articles 2 et 3 de l’arrêt en date du 11 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par M. Jean-Claude A à l’encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Versailles ne lui accordant qu’une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, a, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’impôt mis à la charge de M. A au titre de l’année 1986, réformé ce jugement et accordé à l’intéressé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1987  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du recours  :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Pariver, dont M. A était gérant minoritaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant permis à l’administration de constater une discordance entre les salaires déclarés par le contribuable et ceux résultant de ces opérations de contrôle  ; qu’à l’issue de cette vérification, l’administration a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressé et l’a, par notification du 3 juillet 1990, avisé des rehaussements qu’elle envisageait notamment d’apporter à ses revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires  ; que, dans son arrêt du 11 juillet 2003, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 1987 à raison des rehaussements susmentionnés, au motif que l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable s’était étendu sur une période excédant celle prévue à l’article L. 12 du livre des procédures fiscales  ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de cet arrêt, en tant qu’ils prononcent la décharge de cette imposition et réforment en ce qu’il a de contraire le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait, sur ce point, rejeté les conclusions de la demande de M. A  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement du 3 juillet 1990 adressée à M. A indiquait qu’elle faisait suite à un examen de la situation fiscale de l’intéressé mais précisait que l’imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, des rehaussements apportés aux salaires déclarés par le contribuable au titre de l’année 1987 en sa qualité de gérant minoritaire de la SARL Pariver, avait exclusivement pour origine les informations recueillies par l’administration à l’occasion de la vérification de comptabilité dont cette société avait préalablement fait l’objet  ; qu’il suit de là qu’en estimant que cette imposition était affectée par l’irrégularité dont était entaché l’examen de la situation fiscale personnelle du contribuable du seul fait qu’elle y faisait suite et en prononçant, en raison de cette irrégularité, la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l’année 1987, la cour a commis une erreur de droit  ; que les articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué doivent, dès lors, être annulés  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le redressement litigieux procède exclusivement de la vérification de comptabilité de la SARL Pariver  ; qu’il n’est, par suite, pas affecté par l’irrégularité dont a été entaché l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A  ; que ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives au supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1987  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : Les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 septembre 2003 sont annulés.

Article 2  : Les conclusions de la requête présentées par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 1987 sont rejetées.

Article 3  : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. Jean-Claude A.

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