Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 5 février 2007, n° 288120

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 5 févr. 2007, n° 288120
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 288120
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2005
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:288120.20070205

Texte intégral

Conseil d’État

N° 288120
ECLI:FR:CESJS:2007:288120.20070205
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Edouard Geffray, rapporteur
Mlle Verot, commissaire du gouvernement

Lecture du lundi 5 février 2007REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 3 de l’arrêt du 25 octobre 2005 de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui met à la charge de l’Etat le versement à M. d’une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

— les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ;

Considérant que, saisie d’un appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision implicite du préfet de la Charente refusant de communiquer à M. son dossier administratif d’expulsion locative, enjoint au préfet concerné de communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois, mis à la charge de l’Etat une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code précité, et rejeté les conclusions indemnitaires de M.  ;

Considérant toutefois qu’il n’appartient pas au juge administratif de mettre à la charge d’une partie une somme au titre de l’article L. 761-1 du code précité, si une telle demande n’a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu’en l’espèce, M. , s’il avait présenté des conclusions indemnitaires, n’avait pas présenté de conclusions tendant à l’application des dispositions précitées ; que par suite, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a mis à la charge de l’Etat une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 25 octobre 2005 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.


Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. .


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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 5 février 2007, n° 288120