Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 août 2007, 288271

  • Objets de collection et de documentation·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Biens amortissables·
  • Amortissement·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des règles comptables (plan comptable général révisé annexé à l’arrêté du 27 avril 1982), compatibles avec les règles fiscales prévues par les dispositions du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qu’un bien n’est amortissable que si le contribuable peut justifier qu’il a subi au cours de l’exercice une dépréciation irréversible résultant de l’usage, du temps ou de toute autre cause. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que des objets de collection ou de documentation en rapport avec la consommation de sucre, tels que des sucriers précieux ou des cartes postales, ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement, quelle que soit leur qualification, dès lors que le contribuable ne justifiait pas qu’ils subissaient une dépréciation avec le temps et du fait de leur usage professionnel, alors même qu’ils ont été parfois utilisés pour les besoins de l’entreprise, notamment à des fins de communication ou de publicité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 10 août 2007, n° 288271, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 288271
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 5 octobre 2005
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., pour un exemple d'amortissement d'une documentation professionnelle, 13 janvier 1995, SARL Cabinet Dussourd, n° 100127, T. pp. 763-765-767.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018007061
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2007:288271.20070810

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DELEPLANQUE, dont le siège est 35 bis rue des Canus, BP 100 à Maisons-Laffite Cedex (78603) ; la SOCIETE DELEPLANQUE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, confirmant le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DELEPLANQUE,

— les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE DELEPLANQUE, qui a pour activité la promotion et la commercialisation de produits issus de l’industrie sucrière, les amortissements qu’elle avait pratiqués sur des objets de collection et de documentation en rapport avec la consommation du sucre, tels que des sucriers précieux ou des cartes postales ; que la société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2001, a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs à ces redressements ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 2°(…), les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ; qu’en vertu de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, lorsqu’elles sont compatibles avec les règles fiscales ; que selon le plan comptable général révisé annexé à l’arrêté du 27 avril 1982, « l’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause ; en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l’amortissement consiste généralement dans l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables » ; qu’en vertu de ces dispositions, un bien n’est amortissable que si le contribuable peut justifier qu’il a subi au cours de l’exercice une dépréciation irréversible résultant de l’usage, du temps, ou de tout autre cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DELEPLANQUE, la cour n’a nullement jugé que la nature des objets en cause était sans influence sur la possibilité, pour la société, de pratiquer des amortissements, mais s’est bornée à constater que la société ne justifiait pas que ces objets, qu’ils fussent qualifiés d’objets de collection ou d’objets de documentation, subissaient une dépréciation avec le temps et du fait de l’usage professionnel qui en était fait et pouvaient dès lors faire l’objet d’un amortissement ; qu’elle n’a ainsi commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts ; que c’est aussi sans erreur de droit qu’elle a pu déduire de l’absence de justifications fournies par la société que, à supposer même que les objets litigieux aient été parfois utilisés pour les besoins de l’entreprise, notamment à des fins de communication et de publicité, ils ne pouvaient donner lieu à des dotations aux amortissements ; qu’il n’est pas soutenu que les constations ainsi faites par la cour procèderaient d’une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DELEPLANQUE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 6 octobre 2005 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DELEPLANQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DELEPLANQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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