Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2009, 324458

  • Élection d'adjoints au président de la commission syndicale·
  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Illégalité·
  • Section de commune·
  • Election·
  • Commission·
  • Élus

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, ni l’article D. 2411-7 du même code pris pour leur application – qui ne se réfère à l’exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l’élection du maire de la commune, celles régissant l’élection du président de la commission syndicale de la section de commune – ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’existence, et par suite l’élection, d’adjoints au président de la commission syndicale d’une section de commune.

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

N° 324458 M. G… 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 11 septembre 2009 Lecture du 2 octobre 2009 CONCLUSIONS M. L. DEREPAS, Rapporteur Public La section de communes est une institution ancienne du droit français. L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales l'a définit aujourd'hui comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Le même article précise que la section de commune détient la personnalité juridique. L'objet de la section de commune est …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 2 oct. 2009, n° 324458, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 324458
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021880298
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:324458.20091002

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain A, demeurant à … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de la Côte d’Or, annulé son élection en qualité d’adjoint au président de la commission syndicale de la section de commune d’Antilly ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Côte d’Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune./ La section de commune a la personnalité juridique.  ; qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s’élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département convoquant les électeurs./ Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (…) / Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale.  ;

Considérant que les membres de la commission syndicale de la section de commune d’Antilly, rattachée à la commune d’Argilly, qui avaient été élus le 5 octobre 2008, ont procédé le 19 octobre suivant, non seulement, comme le prévoient ces dispositions, à l’élection du président de cette commission, mais aussi à l’élection de trois adjoints, dont M. A ; que, sur déféré du préfet de la Côte d’Or, le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement du 18 décembre 2008 dont M. A fait appel, annulé l’élection de ces trois adjoints ;

Considérant que ni les dispositions législatives citées ci-dessus, ni l’article D. 2411-7 du même code pris pour leur application – qui ne se réfère à l’exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l’élection du maire de la commune, celles régissant l’élection du président de la commission syndicale de la section de commune – ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’existence, et par suite l’élection, d’adjoints au président de la commission syndicale d’une section de commune ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a fait droit au déféré présenté par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre des opérations électorales de la section de commune d’Antilly, en tant qu’elles concernaient l’élection d’adjoints au président de la commission syndicale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information à Mme Corinne Laurent et à M. Thierry Flécheux.

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