Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La section de commune a la personnalité juridique.
Si le droit de propriété des biens sectionaux appartient indivisiblement à la seule section, ses membres disposent néanmoins d'un véritable droit de jouissance sur les biens sectionaux dont les fruits sont perçus en nature (par ex. droit de pâturage, droit d'affouage…) à l'exclusion de tout revenu en espèce (article L.2411-10 CGCT). […]
Lire la suite…Dotées de la personnalité juridique au terme de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont propriétaires de biens ou de droits propres, notamment de parties de forêts situées sur leur territoire. […]
Lire la suite…[…] à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de l'article L.2411 -2 de ce code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, […] dans les cas prévus aux articles L. 2411 -6 à L. 2411 -8, […] L. 2411 -18 et L . 2412- 1 […]
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…) » ;
Pour rappel, aux termes de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Par ailleurs, selon l'article L. 2241-1 de ce même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.[…]« .
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