Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 326544, Publié au recueil Lebon

  • 3) contrôle du juge de cassation sur ce critère·
  • Contrôle de l'erreur de qualification juridique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Qualification juridique des faits·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Diverses sortes de contrats·
  • 2) appréciation objective·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Pour la mise en oeuvre d’un contrat de partenariat, en application de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, l’urgence résulte de la nécessité, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, quelles qu’en soient les causes.,,2) Cette urgence s’apprécie objectivement. Est ainsi sans incidence sur la légalité du recours au contrat de partenariat le fait que le retard constaté aurait été imputable à la collectivité.,,3) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’appréciation de l’urgence par les juges du fond.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le critère de l’urgence pour la mise en oeuvre d’un contrat de partenariat en application de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 23 juill. 2010, n° 326544, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 326544
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en matière de référé contractuel, Section, 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354, p. 270.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022512995
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:326544.20100723

Sur les parties

Texte intégral

Vu, 1°), sous le numéro 326544, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 janvier 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 29 avril 2008 du tribunal administratif d’Orléans, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 14 avril 2006 de la commission permanente du conseil général du Loiret attribuant à la société Fip-Auxifip un contrat de partenariat en vue de la construction et de la maintenance, à Villemandeur, d’un collège et de son internat et autorisant le président du conseil général à signer ce contrat, ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Loiret de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au contrat de partenariat litigieux ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête en appel du département du Loiret et de lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles à l’effet de mettre fin au contrat de partenariat litigieux et, à défaut d’accord amiable avec la société partenaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de saisir alors le juge du contrat pour qu’il constate la nullité du contrat de partenariat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros chacun à la charge du département du Loiret et de la société Fip-Auxifip au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 326545, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT, dont le siège est 8 rue Catule-Mendès à Paris (75017) ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 janvier 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 29 avril 2008 du tribunal administratif d’Orléans, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 14 avril 2006 de la commission permanente du conseil général du Loiret attribuant à la société Fip-Auxifip un contrat de partenariat en vue de la construction et de la maintenance, à Villemandeur, d’un collège et de son internat et autorisant le président du conseil général à signer ce contrat, ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Loiret de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au contrat de partenariat litigieux ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête en appel du département du Loiret et de lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles à l’effet de mettre fin au contrat de partenariat litigieux et, à défaut d’accord amiable avec la société partenaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de saisir alors le juge du contrat pour qu’il constate la nullité du contrat de partenariat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros chacun à la charge du département du Loiret et de la société Fip-Auxifip au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Fip-auxifip et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du conseil général du département du Loiret,

— les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Fip-auxifip et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du conseil général du département du Loiret ;

Considérant que les pourvois de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT soutiennent que c’est à tort que la cour administrative d’appel de Nantes aurait omis de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la commission permanente du conseil général du Loiret pour adopter la délibération du 14 avril 2006 choisissant pour partenaire privé la société Fip-Auxifip et autorisant le président du conseil général à signer avec celle-ci un contrat de partenariat en vue de la construction et de la maintenance, à Villemandeur, d’un collège et de son internat : que toutefois figurait au dossier soumis à la cour administrative d’appel la délibération du 28 septembre 2005 du conseil général décidant dans le cadre de la construction du collège de Villemandeur, de déléguer à la commission permanente (…) les attributions dévolues à l’assemblée délibérante en matière de contrats de partenariat, notamment sur : / – l’approbation du principe du recours au contrat de partenariat ; / – la constitution d’une commission prévue à l’article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales  ; qu’il ressort des termes mêmes de cette délibération que la commission permanente avait reçu délégation pour l’ensemble des attributions du conseil général relatives au contrat de partenariat envisagé pour la construction du collège de Villemandeur, y compris pour choisir le partenaire privé et autoriser le président du conseil général à signer le contrat ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas d’office le moyen, qui n’était pas fondé, tiré de l’incompétence de la commission permanente ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, antérieurement à la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : / a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence ; / b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l’ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat. En cas d’urgence, cet exposé peut être succinct. (…)  ; qu’il ressort de ces dispositions que, sous réserve qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, quelles qu’en soient les causes, l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d’intérêt général pouvant justifier la passation d’un contrat de partenariat ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nantes ne s’est pas fondée, pour apprécier l’urgence du projet, sur de simples difficultés ou inconvénients mais sur la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’éducation ; qu’elle pouvait tenir compte, pour apprécier l’urgence du projet à la date à laquelle le département du Loiret a décidé de recourir à un contrat de partenariat, de circonstances de fait qui, bien que postérieures à cette décision, éclairaient les conséquences du retard invoqué ; qu’il n’incombait pas à la cour administrative d’appel de vérifier la circonstance, qui serait sans incidence sur la légalité du recours au contrat de partenariat, que le retard constaté aurait été imputable au département, ni, dès lors, de répondre au moyen tiré de cette circonstance ; que M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT ne sont par suite pas fondés à soutenir que l’arrêt attaqué serait pour l’un de ces motifs entaché d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation ;

Considérant que s’il n’appartenait pas à la cour administrative d’appel, pour apprécier la justification du recours à un contrat de partenariat, de rechercher si celui-ci permettait la construction et la mise en service de l’équipement dans un délai plus bref qu’à l’issue d’autres procédures, c’est par un motif surabondant, sans incidence sur la solution, qu’elle a estimé, inutilement, que le département du Loiret établissait que le recours au contrat de partenariat permettait en l’espèce au projet d’aboutir dans un délai inférieur d’au moins une année ; que la circonstance, alléguée par M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT, que son appréciation serait sur ce point entachée d’une dénaturation des pièces du dossier serait par suite elle-même sans incidence sur le bien fondé de son arrêt ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Nantes que celle-ci a pu retenir, comme d’ailleurs le tribunal administratif d’Orléans et sans dénaturer ces pièces, compte tenu du caractère indirect des sources produites comme des variations affectant les effectifs invoqués, que le collège d’Amilly était conçu pour 600 élèves et avait été contraint, dans l’attente de l’ouverture du collège de Villemandeur, de recevoir un nombre total de 900 élèves, fût-ce grâce à des travaux d’extension engagés à titre transitoire ; qu’elle a pu également retenir, sans dénaturer les pièces du dossier, que cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans, jusqu’à l’ouverture du collège de Villemandeur, et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu’aux possibilités d’accès à la cantine ;

Considérant qu’en se fondant sur les circonstances ainsi relevées, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l’urgence qui s’attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’enseignement dans le département ;

Considérant, enfin, que c’est sans le dénaturer, compte tenu des précisions que comportait ce document sur les aspects financiers, juridiques et administratifs, ainsi qu’en termes de performance, de partage des risques et de délai, des options étudiées, et par une motivation suffisante, que la cour administrative d’appel a estimé que le rapport d’évaluation préalable présenté par le président du conseil général comportait un exposé précis et propre à assurer l’information des membres de la commission permanente ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à cette fin, ainsi que celles qui tendent à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT le versement de la somme de 2 500 euros, chacun, au département du Loiret, et de la somme de 2 500 euros, chacun, à la société FIP-Auxifip, au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT sont rejetés.


Article 2 : M. A et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT verseront chacun une somme de 2 500 euros au département du Loiret et une somme de 2 500 euros à la société Fip-Auxifip, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT, au département du Loiret et à la société Fip-Auxifip.

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