Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 329628

  • 1) décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Police administrative·
  • Police des aliénés·
  • Absence d'intérêt·
  • Polices spéciales·
  • 3211-11 du csp)·
  • Intérêt à agir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers et qui en fixent les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 2) La personne hospitalisée d’office ou à la demande d’un tiers ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision lui accordant une sortie d’essai et en fixant les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dès lors qu’elle en est le bénéficiaire. Elle serait en revanche recevable à contester cette décision en tant qu’elle fixerait des modalités de sortie trop strictes ou qui lui seraient défavorables.

Par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers et qui en fixent les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

La personne hospitalisée d’office ou à la demande d’un tiers ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision lui accordant une sortie d’essai et en fixant les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), dès lors qu’elle en est le bénéficiaire. Elle serait en revanche recevable à contester cette décision en tant qu’elle fixerait des modalités de sortie trop strictes ou qui lui seraient défavorables.

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

N° 329628 M. T… 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 8 septembre 2010 Lecture du 24 septembre 2010 CONCLUSIONS M. Luc DEREPAS, rapporteur public M. T…. a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation d'office prise le 19 juin 2004. Cette mesure a été renouvelée un mois plus tard, et elle est depuis lors renouvelée tous les six mois par le préfet conformément aux dispositions de l'art. L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP). Dans le cadre de cette hospitalisation d'office, le préfet a toutefois autorisé M. T… à bénéficier, à compter du 10 septembre …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 24 sept. 2010, n° 329628, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 329628
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 27 avril 2009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022859533
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2010:329628.20100924

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 26 février 2007 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 7 septembre, 16 septembre, 18 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2004 ainsi que de ceux en date des 14 janvier, 18 février, 15 mars et 19 avril 2005 du préfet des Hauts-de-Seine autorisant des sorties d’essai au titre de l’aménagement de la mesure d’hospitalisation d’office dont il fait l’objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

— les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à temps complet mentionnés à l’article L. 6121-2. / La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable (…)  ; que par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai et en fixent les modalités sont susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, pour rejeter la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande d’annulation des arrêtés de sortie d’essai présentée par M. A, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur ce que ces décisions n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que cet arrêt est entaché d’erreur de droit et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A, qui demande l’annulation des arrêtés litigieux, faisait à l’époque l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office et était ainsi le bénéficiaire de ces décisions autorisant des sorties d’essai ; que cette seule qualité ne lui confère aucun intérêt à en demander l’annulation ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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