Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 octobre 2011, 339361, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

Décision n° 2015 - 479 QPC Article 1724 quater du code général des impôts Alinéas 1 et 2 de l'article L. 8222-2 du code du travail Solidarité financière du donneur d'ordre aux paiements des sommes dues par son cocontractant ou un sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 6 II. Constitutionnalité des dispositions contestées …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 5 oct. 2011, n° 339361
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 339361
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2010, N° 07PA03827
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024662433
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2011:339361.20111005

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ARISTO CLUB, dont le siège est 64 route de Versailles à Louveciennes (78430), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARISTO CLUB demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07PA03827 du 10 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 août 2007 en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer des impositions mises à la charge de la société SB Communication et à la restitution de la somme de 752 756 francs (114 756,91 euros) qu’elle a payée en qualité de débiteur solidaire de cette société ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE ARISTO CLUB,

— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE ARISTO CLUB ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ARISTO CLUB exploitait une discothèque et faisait appel aux services des sociétés SB Communication et Yakazan pour l’organisation de soirées ; que dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997, l’administration fiscale a constaté que les sociétés SB Communication et Yakazan étaient en infraction avec les dispositions de l’article L. 321-9 du code du travail alors applicables, qui interdisent le travail dissimulé, et que pour sa part, la SOCIETE ARISTO CLUB n’avait pas effectué les vérifications exigées du cocontractant par l’article L. 324-14 du code du travail ; que, par procès-verbal du 9 février 1999, le vérificateur a déclaré la SOCIETE ARISTO CLUB solidairement responsable des impositions dues par les deux sociétés, en application de l’article 1724 quater du code général des impôts ; que la SOCIETE ARISTO CLUB a été recherchée en paiement des seules impositions dues par la société SB Communication ; que le receveur principal des impôts de Paris 8e arrondissement (1re division) a délivré les 19 septembre et 12 octobre 2000 deux avis à tiers détenteurs pour avoir paiement par la SOCIETE ARISTO CLUB des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SB Communication au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que le trésorier de Paris 8e (1re division) a délivré le 23 octobre 2001 un avis à tiers détenteur pour avoir paiement des contributions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société SB Communication au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; que, par un jugement du 3 août 2007, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE ARISTO CLUB des pénalités dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période antérieure au 13 mars 1997 ; que la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 mars 2010, a en outre déchargé la SOCIETE ARISTO CLUB de l’obligation de payer l’impôt sur les sociétés dû par la société SB Communication ; que le pourvoi de la SOCIETE ARISTO CLUB présenté contre cet arrêt doit être regardé comme tendant à la cassation de l’arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à son obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SB Communication au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997  ;

Sur la régularité de l’arrêt :

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Paris n’aurait pas visé l’intégralité des mémoires et des pièces produits devant elle manque en fait ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire produit le 16 juin 2008 par l’administration lui a été communiqué ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt :

Considérant qu’en jugeant que la SOCIETE ARISTO CLUB n’avait présenté, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement, aucune conclusion tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteurs émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 , alors qu’elle a contesté le principe de la solidarité qui lui a été assignée en mettant en cause, par la voie de l’exception ainsi qu’elle l’a répété à plusieurs reprises dans ses écritures d’appel, la légalité du procès verbal dressé le 9 février 1999 et la régularité de la procédure suivie à son encontre sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les mémoires dont elle était saisie ; que la SOCIETE ARISTO CLUB est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 752 756 francs (114 756,91 euros) recouvrée par avis à tiers détenteur émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE ARISTO CLUB de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 mars 2010 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la SOCIETE ARISTO CLUB tendant à la restitution de la somme de 752 756 francs (114 756,91 euros).

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ARISTO CLUB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARISTO CLUB et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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