Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 345908, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 28 déc. 2012, n° 345908
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 345908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2010, N° 1000541
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026856812
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2012:345908.20121228

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement n° 1000541 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 23 février 2010 en tant qu’elle oppose un refus à la demande de M. Daniel A relative à la communication des primes statutaires des ingénieurs des travaux agricoles (ITA) en service en France du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Loloum, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du contentieux qu’il avait engagé pour obtenir de l’Etat réparation du préjudice financier résultant de la perte d’une chance d’être titularisé en raison du retard pris pour prendre le texte réglementaire adéquat, M. A a demandé au ministre chargé de l’agriculture la communication des primes statutaires attribuées aux ingénieurs des travaux agricoles en service en France pour la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2002 ; qu’à la suite du refus opposé par le ministre il a saisi, en application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des « documents relatifs aux taux moyens de primes versées à une catégorie de personnel ou au montant global des primes reçues par cette même catégorie, sans indication du nom des bénéficiaires ou d’informations permettant de les identifier facilement » ; que, par courrier du 23 février 2010, le ministre a transmis à M. A des tableaux faisant état, pour le premier, des rémunérations de l’intéressé en tant que contractuel durant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2002 et, pour le second, du calcul des rémunérations que l’intéressé aurait perçues s’il avait été fonctionnaire durant la même période ; qu’estimant que ces documents ne répondaient pas à sa demande de communication, M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir l’annulation de la décision du 23 février 2010 ; que, par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision attaquée au motif que les deux tableaux transmis ne correspondaient pas à la demande présentée par M. A et que les références, transmises par le ministre en cours d’instance, aux différents texte réglementaires relatifs aux taux moyens des primes des ingénieurs des travaux agricoles entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2002 ne permettaient pas au requérant de connaître « le traitement moyen soumis à retenue pour pension servant de base (…) au calcul des primes de service et de rendement aux taux moyens applicables pour chaque grade, ni de disposer de tous les éléments lui permettant de calculer aisément le montant individuel théorique » de la prime spéciale ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu’en se fondant sur l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs rendu sur la demande de communication présentée par M. A devant l’administration et non sur les termes mêmes de cette demande , le tribunal administratif s’est mépris sur l’objet de la demande dont il était saisi et ainsi dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que M. A avait demandé au ministre chargé de l’agriculture « les primes statutaires des ingénieurs des travaux agricoles en service en France pour la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2002 » ; que le ministre indique qu’il ne détient aucun document retraçant l’ensemble de ces primes ; qu’aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2010 est annulé.


Article 2 : La demande de M. A est rejetée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à M. Daniel A.

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