Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 347252

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Chronologie de l’affaire

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Flash Defrénois · 4 février 2013
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 28 déc. 2012, n° 347252, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 347252
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 28 décembre 2010, N° 1000538
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026856819
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:347252.20121228

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 1000538 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2009 dans les rôles de la commune de Pagney (Jura) ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

— les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B,

— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; qu’en vertu de l’article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage ;

2. Considérant que, dès lors, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que les deux immeubles dont M. B est propriétaire à Pagney (Jura) constituaient des locaux meublés affectés à l’habitation, à relever qu’ils n’étaient pas vides de meubles au 1er janvier 2009 et que, par suite, en dépit de leur inoccupation, le requérant n’était pas fondé à soutenir qu’ils n’étaient plus affectés à l’habitation, sans rechercher si cet ameublement permettait un tel usage ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André B et au ministre de l’économie et des finances.

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