Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 349692, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 24 avr. 2013, n° 349692
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 349692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 6 décembre 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027353522
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:349692.20130424

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Bleu Azur dirigées contre l’arrêt n° 09PA02881 du 24 mars 2011 de la cour administrative d’appel de Paris en tant que cet arrêt s’est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, correspondant à la réintégration dans les résultats de la société d’une somme de 1 278 764 francs et de provisions pour créances douteuses relatives à des chantiers, auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

— les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Sarl Bleu Azur,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la Sarl Bleu Azur ;

1. Considérant que, par décision du 7 décembre 2011, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Bleu Azur dirigées contre l’arrêt du 24 mars 2011 de la cour administrative d’appel de Paris en tant que cet arrêt s’est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, correspondant à la réintégration dans les résultats de la société d’une somme de 1 278 764 francs et de provisions pour créances douteuses relatives à des chantiers, auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions de la société Bleu Azur relatives à la réintégration de trois provisions pour créances douteuses dans les résultats de l’exercice clos le 30 juin 1998 :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bleu Azur a constitué, à la clôture de l’exercice 1998, des provisions pour créances douteuses d’un montant respectif de 400 000 francs, 4 000 000 francs et 500 000 francs, correspondant à une fraction du montant de factures relatives à des prestations de services fournies dans le cadre de l’exécution de marchés publics sur les chantiers de Torcy, de l’Etablissement du Génie de Paris et de l’OPIEVOY ; qu’en jugeant que la requérante ne justifiait d’aucun événement en cours rendant probable la perte de ces créances à la date à laquelle les provisions litigieuses ont été constituées, sans répondre au moyen d’appel de la société Bleu Azur, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les créances correspondantes n’auraient, en tout état de cause, pas dû être comptabilisées à l’actif de son bilan au motif qu’elles ne pouvaient être regardées comme certaines dans leur principe à la clôture de l’exercice, la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions de la société Bleu Azur relatives à la réintégration d’une somme de 1 278 764 francs dans les résultats de l’exercice clos le 30 juin 1998 :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ayant relevé, au cours de l’année 1998, l’existence d’erreurs affectant le calcul des cotisations salariales comptabilisées en charges depuis l’exercice clos en 1992, la société Bleu Azur a constaté dans ses écritures comptables au titre de l’exercice clos le 30 juin 1998 des produits sur exercices antérieurs et des produits exceptionnels visant à compenser les excédents de charges qu’elle avait comptabilisés sur les exercices précédents ; qu’elle a, par ailleurs, souscrit une déclaration de résultats rectificative au titre de l’exercice clos le 30 juin 1995, mentionnant un déficit fiscal de 1 242 398 francs, en lieu et place du déficit initialement déclaré de 2 531 162 francs, correspondant à la prise en compte en produits, au titre de cet exercice, de la somme de 1 278 764 francs correspondant à des excédents de charges ; que la société a enfin procédé, au titre de l’exercice 1998, à une déduction extra-comptable de même montant visant à neutraliser les produits comptabilisés au cours de l’exercice mais rattachés à l’exercice clos le 30 juin 1995 ; que, dès lors, en jugeant qu’il résultait de l’instruction que la société Bleu Azur avait imputé sur le résultat de son exercice clos le 30 juin 1998 tout ou partie du déficit subi au cours de son exercice clos le 30 juin 1995 par la SARL Azur Financement, à laquelle elle était alors intégrée, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Bleu Azur est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat, d’une part, de provisions pour créances douteuses et, d’autre part, d’une somme de 1 278 764 francs qu’elle avait déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable ;

Sur les conclusions de la société Bleu Azur présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Bleu Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 mars 2011 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la société Bleu Azur tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 juin 1998 en conséquence de la réintégration dans son résultat de provisions pour créances douteuses et de la réintégration d’une somme de 1 278 764 francs déduite de manière extra-comptable de son résultat imposable.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Bleu Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bleu Azur et au ministre de l’économie et des finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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