Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 353677, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 17 mai 2013, n° 353677
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 353677
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 28 juillet 2011, N° 09PA05193, 09PA05223, 09PA05832
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027435067
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:353677.20130517

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2011 et 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi, dont le siège est Route municipale 7, Ouenghi BP 237 à Boulouparis (98812), représentée par son président ; l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09PA05193, 09PA05223, 09PA05832 du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 08383-08413 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1284-2008/PS du 9 septembre 2008 par lequel le président de la Province Sud a autorisé la SARL Ferme de la Coulée à exploiter un élevage de volailles et un centre de conditionnement d’oeufs sur le site de la vallée de la Ouenghi à Boulouparis ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de l’Association pour la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. (…) »;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après l’audience publique du 30 juin 2011, l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris ; que l’arrêt du 29 juillet 2011 attaqué, qui ne fait pas mention de la production de cette note, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative et est, par suite, entaché d’irrégularité ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi l’association pour la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, la somme de 3 000 euros qui sera versée à l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi au même titre;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 29 juillet 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : La Province Sud de Nouvelle-Calédonie versera une somme de 3 000 euros à l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Association de la protection de l’environnement de la vallée de la Ouenghi, à la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, à la SARL Ferme de la Coulée, à M. A… D… et à M. C… B….

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