Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 5 juin 2013, 352917

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 5 juin 2013, n° 352917, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 352917
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 18 juillet 2011, N° 08DA01278
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027507820
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2013:352917.20130605

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la région Haute-Normandie, représentée par le président du conseil régional ; la région Haute-Normandie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08DA01278 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur la requête de la société JPV Bâtiment, annulé le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la région à l’indemniser des surcoûts subis du fait de retards dans le chantier de restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, l’a condamnée à verser à cette société la somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006 et capitalisation des intérêts échus et a mis à sa charge les frais d’expertise ;

2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, de rejeter l’appel de la société JPV Bâtiment et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses propres conclusions appelant en garantie M. A… B… et les sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie ;

3°) de mettre à la charge de la société JPV Bâtiment et, le cas échéant et solidairement, de M. B… et des sociétés Icade Promotion et ID+ Ingénierie, le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la région Haute-Normandie, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société JPV Bâtiment, à la SCP Boulloche, avocat de M. A… B…, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Icade Promotion et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société ID+ Ingenierie ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Haute-Normandie a confié l’exécution du lot n° 6 « menuiseries intérieures, cloisons, doublage » à la société JPV Bâtiment dans le cadre de l’opération de restructuration du lycée Aristide Briand, situé à Evreux ; que la société JPV Bâtiment a demandé l’indemnisation des surcoûts qu’elle estime avoir subis du fait des retards d’exécution de ce lot ; que, saisi par cette société, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par un jugement du 17 juin 2008 ; que, par un arrêt du 19 juillet 2011 contre lequel la région Haute-Normandie se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement, a condamné la région Haute-Normandie à indemniser la société JPV Bâtiment et a par ailleurs rejeté ses conclusions d’appel en garantie ;

2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de restructuration du lycée, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Haute-Normandie est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JPV Bâtiment, M. B…, la société Icade promotion et ID+ Ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun d’entre eux une somme de 1 000 euros à verser à la région Haute-Normandie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 19 juillet 2011 de la cour administrative d’appel est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La société JPV Bâtiment, M. B…, la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie verseront chacun une somme de 1 000 euros à la région Haute-Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société JPV Bâtiment, M. B…, la société Icade Promotion et la société ID+ Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à la région Haute-Normandie, à la société JPV Bâtiment, à M. A… B…, à la société Icade Promotion et à la société ID+ Ingénierie.

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