Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 359756

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) S’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, par l’article R. 512-15 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.,,,2) Si ces dispositions exigent que l’avis au public précise la nature de l’installation projetée, elles n’imposent pas que l’ensemble des activités prévues sur le site fassent l’objet d’une description détaillée.

Commentaires19

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alyoda.eu · 1er février 2022

La société Carrières de Saint-Laurent a déposé, le 25 janvier 2019, une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une carrière alluvionnaire d'une superficie de 806 223 m², au sud-ouest du territoire de la commune de Sainte-Julie, dans le département de l'Ain. Il s'agit en réalité d'une demande de renouvellement et d'extension de la carrière dite de La plaine exploitée depuis 1985 et dont la précédente autorisation expirait le 5 mai 2018. Outre la carrière, la demande portait également sur l'exploitation d'une installation de lavage, criblage et concassage de …

 

alyoda.eu · 19 avril 2018

L'office du juge administratif s'est considérablement enrichi, ce dernier ayant recours à des techniques permettant de neutraliser les effets d'une illégalité commise par l'administration. Ainsi, lorsque celle-ci a fondé sa décision sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge va rechercher si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le ou les motifs réguliers. Cette technique, issue de la jurisprudence Dame Perrot du 12 janvier 1968 (n° 70951 : Lebon 1968, p. 39), ne fonctionne que si l'administration fonde sa décision sur plusieurs motifs. Lorsqu'il n'en …

 

Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 26 août 2015
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 25 sept. 2013, n° 359756, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 359756
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2012, N° 10MA00934
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
dans le cas des études d'impact, CE, 14 octobre 2011, Société Ocréal, n° 323257, T. pp. 734-966-1028-1033-1108.
., sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649
Confère :
CE, 3 juin 2013, Commune de Noisy-Le-Grand, n° 345174, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027992168
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:359756.20130925

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 359756, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Carrière de Bayssan, dont le siège est Parc d’activités de Laurade, à Saint-Etienne-du-Grès (13103) ; la société par actions simplifiée Carrière de Bayssan demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA00934 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur requête du département de l’Hérault, d’une part, annulé le jugement n° 0801424 du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du département tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l’Hérault l’a autorisée à se substituer à la société Guintoli pour l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur la commune de Vendres, au lieu-dit « Brisefer », ainsi qu’à exploiter une installation de traitement de matériaux et à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur le territoire de la commune de Béziers, au lieu-dit « Garrigue de Bayssan », et, d’autre part, annulé cet arrêté du préfet de l’Hérault ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du département de l’Hérault ;

3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 359778, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA00934 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du département de l’Hérault, d’une part, annulé le jugement n° 0801424 du 14 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du département tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé la société Carrière de Bayssan à se substituer à la société Guintoli pour l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur la commune de Vendres, au lieu-dit « Brisefer » ainsi qu’à exploiter une installation de traitement de matériaux et à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur le territoire de la commune de Béziers, au lieu-dit « Garrigue de Bayssan », d’autre part, annulé cet arrêté du préfet de l’Hérault ;

2°) de rejeter l’appel du département de l’Hérault ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société par actions simplifiées Carrière de Bayssan, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de l’Hérault ;

1. Considérant que les pourvois formés par la société Carrière de Bayssan et par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’avis litigieux : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l’article précédent. (…). L’affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. » ;

3. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ainsi que des énonciations de l’arrêt attaqué que l’avis au public annonçant l’ouverture de l’enquête publique, affiché dans les mairies concernées et publié dans deux journaux locaux, précisait que l’enquête portait sur le projet de la société Carrière de Bayssan de reprise de l’exploitation et d’extension de la carrière de Vendres et Béziers aux lieux-dits Bayssan-Brisefer et mentionnait les rubriques 2510-1, 2515-1, 2517-2, 2920-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; que si les dispositions citées au point 2 exigent que l’avis au public précise la nature de l’installation projetée, elles n’imposent pas que l’ensemble des activités prévues sur le site fassent l’objet d’une description détaillée ; que, par suite, en se fondant, pour juger que l’avis litigieux ne permettait pas une bonne information du public, sur la seule circonstance que, pour l’une des activités prévues sur le site, il se bornait à faire référence, sans l’expliciter, à la rubrique 2511-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la cour a méconnu la portée des obligations prévues par l’article R. 512-15 du code de l’environnement ;

5. Considérant, au surplus, que pour juger que, dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, le caractère incomplet de l’avis au public devait être regardé comme ayant pu faire obstacle à ce que l’ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations, la cour s’est fondée sur la circonstance que le commissaire enquêteur n’avait reçu que deux observations portant spécifiquement sur l’installation de traitement des matériaux ; qu’en se fondant sur cette seule circonstance pour en déduire que la procédure d’enquête publique avait été irrégulière, la cour a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 3 000 euros à verser à la société Carrière de Bayssan, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.


Article 3 : Le département de l’Hérault versera à la société Carrière de Bayssan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrière de Bayssan, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au département de l’Hérault.

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