Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 2 octobre 2013, 360389, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ss-sect. jugeant seule, 2 oct. 2013, n° 360389
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 360389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2012, N° 11BX02421
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028024432
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:360389.20131002

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant… ; il demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11BX02421 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0902479 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2008 portant cessation de versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée, les décisions implicites de suppression de cette indemnité, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2008 et la décision de rejet de son recours préalable en date du 28 février 2009, d’autre part, à l’annulation de ces décisions et, enfin, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 498,17 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de ces décisions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, attaché d’administration principal du ministère de la justice, en poste à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 17 février 2008 ; que par une décision du 4 mars 2008 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, il a été placé en congé de maladie, à compter du 17 février 2008, avec plein traitement jusqu’au 17 mai 2008, puis avec un demi-traitement jusqu’au 1er juillet 2008 ; que par un arrêté du 6 octobre 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, il a été placé en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 17 février 2008 et le 30 septembre 2008 ; qu’il a repris son travail le 1er octobre 2008 en mi-temps thérapeutique, à la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre d’une mise à disposition ; qu’il percevait alors une indemnité de sujétion spéciale, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une indemnité pour charges pénitentiaires majorée ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 29 juin 2011, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l’administration du 24 octobre 2008 procédant à la cessation du versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée et des décisions implicites supprimant cette indemnité, l’indemnité de sujétion spéciale et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2008, ainsi que la décision de rejet de son recours préalable en date du 28 février 2009 ; que le tribunal a également rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 498,17 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de ces décisions ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ;

3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’administration était en droit de supprimer le versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2008, la cour a jugé que ces primes étaient subordonnées à l’exercice effectif des fonctions ; qu’elle a ensuite relevé que si la décision du 28 février 2008 avait attribué à M. A… le bénéfice de la majoration de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée, il était constant qu’à cette date, il se trouvait déjà en congé de longue maladie et n’exerçait plus ses fonctions ; qu’elle en a déduit qu’en procédant à la réduction du régime indemnitaire, le ministre s’était borné à tirer les conséquences de son placement en mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2008 afin de régulariser sa situation ; qu’elle a, en conséquence, jugé que le ministre ne pouvait ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision du 28 février 2008 lui accordant le bénéfice de la majoration de l’indemnité pour charges pénitentiaires, laquelle revêtait un caractère conditionnel ; que la cour a encore jugé que le maintien des indemnités pendant la période en cause ne constituait pas une décision qui aurait créé des droits à son profit mais correspondait seulement au délai nécessaire à l’administration pour procéder à la prise en compte des modifications intervenues dans sa situation statutaire ; qu’en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a exactement qualifié les faits ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. / Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. » ; que, d’autre part, en vertu des dispositions combinées de l’article 2 du décret du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration du ministère de la justice et de l’article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues, les attachés de ce ministère peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l’Etat ; qu’il suit de là qu’ainsi que l’a jugé la cour, un attaché d’administration du ministère de la justice a vocation à être affecté dans une direction interrégionale des services pénitentiaires ; que, par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté ; que si M. A… soutient que la cour a inexactement qualifié les faits en estimant qu’il n’avait pas été mis à disposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires, il n’apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être également écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. A…, la cour a jugé que si les montants prélevés par l’administration sur son traitement étaient supérieurs au montant de la quotité saisissable, toutefois, ces sommes étant dues, le préjudice subi par le requérant, représenté par le dépassement de cette quotité, à hauteur, pour les mois de novembre et décembre 2008, des sommes de 149 et 153 euros, n’était pas constitué par le montant irrégulièrement saisi mais par les conséquences de ce prélèvement irrégulier, au titre desquelles M. A… n’avait pas fait état d’un préjudice particulier ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les écritures du requérant ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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