Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 352506, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 4 déc. 2013, n° 352506
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 352506
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 6 juillet 2011, N° 0900955
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028272364
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:352506.20131204

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente, dont le siège est 43, rue Chabernaud à l’Isle-Despagnac (16340) ; le SDIS de la Charente demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0900955 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président de son conseil d’administration du 17 février 2009 rejetant la demande de M. A…, sapeur-pompier professionnel, tendant au paiement, comme du temps de travail effectif, des interventions qu’il a effectuées durant ses temps de permanence et l’a condamné à le payer, comme du temps de travail effectif pour la totalité de leur durée, pour les interventions effectuées durant ses temps de permanence au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que pour le temps consacré à l’habillage, au déshabillage et à la prise de repas au cours de cette même période ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-632 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du service départemental d’incendie et de secours de la Charente ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 22 décembre 2008, M. A…, sapeur-pompier professionnel du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente, a saisi le président du conseil d’administration du SDIS d’une demande tendant à ce que lui soit payé, comme du travail effectif, les heures d’intervention qu’il a effectuées pendant ses périodes de permanence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, le 16 avril 2009, M. A… a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2009 de rejet de sa demande et à la condamnation du SDIS de la Charente à lui payer, comme du temps de travail effectif pour la totalité de leur durée, les heures d’intervention qu’il a effectuées pendant ses périodes de permanence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que le temps consacré à l’habillage, au déshabillage et à la prise de repas au cours de cette même période ; que le SDIS de la Charente se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de M. A…, a annulé la décision du président de son conseil d’administration du 17 février 2009 et renvoyé l’intéressé devant lui pour que lui soit versée la rémunération complémentaire que le tribunal a jugé lui être due ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l’article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Compte tenu des missions des services d’incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l’amplitude journalière prévue à l’article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (…) Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à effectuer les interventions. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Lorsqu’il est fait application de l’article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d’administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. » ;

3. Considérant que le régime d’horaire d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction ; que les heures de travail effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des périodes de garde comprises dans leur temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail sont rémunérées sur une base identique, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les heures de travail au cours desquelles ils accomplissent des taches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 et les autres heures de travail ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 7 décembre 2001, le conseil d’administration du SDIS de la Charente a défini un régime de service des sapeurs-pompiers professionnels reposant, comme l’autorisait l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, sur des gardes de 24 heures consécutives, lors desquelles la durée de travail effectif, comprenant les périodes mentionnées à l’article 1er du même décret, ne dépassait pas huit heures, sans préjudice des interventions pouvant être effectuées au-delà de cette limite ; qu’en application des articles 4 et 5 du même décret, le conseil d’administration du SDIS de la Charente a organisé un régime d’équivalence pour le décompte annuel du temps de travail ; que M. A…, estimant que les heures d’intervention qu’il a effectuées pendant ses périodes de permanence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que le temps consacré à l’habillage, au déshabillage et à la prise de repas au cours de la même période devaient être rémunérées comme travail effectif pour la totalité de leur durée réelle, a demandé au SDIS de la Charente de lui verser à ce titre une somme de 4 216 euros ;

5. Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. A…, le tribunal administratif a jugé que, si la durée des gardes des sapeurs-pompiers peut être fixée à 24 heures sans que la totalité de ces gardes soit considérée comme du travail effectif, l’ensemble du temps passé durant ces gardes à effectuer les tâches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 doit être considéré comme du temps de travail effectif et être rémunéré pour la totalité de sa durée réelle et que, par suite, les heures d’intervention effectuées par l’intéressé pendant ses périodes de permanence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que le temps consacré à l’habillage, au déshabillage et à la prise de repas au cours de la même période, qui font partie tâches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001, devaient être rémunérées comme du travail effectif pour la totalité de leur durée réelle ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui précède que les heures de travail effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des périodes de garde comprises dans leur temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail sont rémunérées sur une base identique, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les heures de travail au cours desquelles ils accomplissent des taches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 et les autres heures de travail, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que le SDIS de la Charente est fondé, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SDIS de la Charente est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de la Charente et à M. B… A….

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