Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 348532, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 20 mars 2013, n° 348532
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 348532
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 16 février 2011, N° 10DA00111
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027198420
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:348532.20130320

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A… D…, demeurant… ; M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10DA00111 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement n° 0703196 du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le maire de Goderville a autorisé M. C… B… à construire un bâtiment à usage de bureaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Goderville et de M. B… la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme D… et de Me Foussard, avocat de la commune de Goderville,

— les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme D… et à Me Foussard, avocat de la commune de Goderville ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 septembre 2007, le maire de la commune de Goderville a délivré à M. B… le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et d’atelier ; que M. et Mme D… ont demandé l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; qu’ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 17 février 2011 de la cour administrative d’appel de Douai confirmant le rejet, par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2009, de leur demande d’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis litigieux : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; que l’article UY 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Goderville, relatif à l’aspect extérieur des constructions, dispose : « Les constructions de quelque nature qu’elles soient doivent respecter le cadre créé par les immeubles avoisinants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines de qualité » ; que ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s’appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que la cour devait apprécier la légalité de la décision attaquée, en opérant un plein contrôle du respect, par le projet de construction, du caractère de son environnement ; qu’il suit de là qu’en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions tant du code de l’urbanisme que du règlement du plan d’occupation des sols, à relever qu’eu égard à l’environnement du projet pris dans son ensemble, le maire de Goderville n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis litigieux, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que celui-ci doit, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme D… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Goderville et de M. B… une somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. et Mme D…, au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 17 février 2011 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La commune de Goderville et M. B… verseront chacun à M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Goderville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… D…, à la commune de Goderville et à M. C… B….

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