Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 février 2014, 350758

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Litige indemnitaire opposant un agent à l’établissement public local d’enseignement agricole qui l’emploie.,,,Le ministre de l’agriculture, qui n’est pas l’employeur, n’était pas partie devant les juges du fond. Il n’aurait pas eu, s’il n’avait pas été mis en cause, qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui statuait sur un litige de nature indemnitaire et ne pouvait, dès lors, préjudicier aux droits de l’Etat. Par suite, il n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 10 févr. 2014, n° 350758, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 350758
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mai 2011, N° 09NT02554
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 12 octobre 1992, Ministre de l'éducation nationale c/,et Mme,, n° 104657, T. pp. 1017-1255.
. CE, 23 avril 1980, Ministre des Universités c/ Mme,et autres, n°s 15653 15743 15750, T. pp. 754-853
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028583856
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:350758.20140210

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 09NT02554 du 6 mai 2011 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a rejeté la requête de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) « Le Manoir » de Saint-Hilaire-du-Harcouët tendant à l’annulation du jugement n° 071398 du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Caen le condamnant à verser à Mme A… B… une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de sa participation non rémunérée aux réunions de rentrée, aux réunions de bilan et aux réunions pédagogiques depuis 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme A… B… a été recrutée en 1998 par l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) « Le Manoir » de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour y enseigner le français ; que, par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, condamné cet établissement public à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros à raison du préjudice financier qu’elle a subi du fait de sa participation non rémunérée aux réunions de rentrée, de bilan et pédagogiques depuis 1999 et, d’autre part, rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que cet établissement public soit condamné à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’application, à compter du 1er septembre 1999, de l’indice 375 au lieu de l’indice 377 pour le calcul de son traitement ; que le ministre chargé de l’agriculture se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mai 2011 en tant que, par cette décision, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’EPLEFPA « Le Manoir » contre le jugement confirmant sa condamnation à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme B… demande l’annulation du même arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions portant sur le second point ;

2. Considérant que la voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l’agriculture, qui n’est pas l’employeur de Mme B…, n’était pas présent en première instance ; que s’il a été appelé devant la cour administrative d’appel à présenter des observations sur l’appel de l’EPLEFPA « Le Manoir », il n’aurait pas eu, s’il n’avait pas été mis en cause, qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, lequel statuait sur un litige indemnitaire opposant Mme B… à l’établissement public qui l’emploie et ne pouvait, dès lors, préjudicier aux droits de l’Etat ; qu’il s’ensuit qu’il n’avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que, par suite, son pourvoi n’est pas recevable ; qu’il en est de même, par voie de conséquence, du pourvoi incident que Mme B… a formé au-delà du délai du pourvoi en cassation ;

3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident de Mme B… sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à Mme A… B….

Copie en sera adressée à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) « Le Manoir » de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

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