Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2014, 365053, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 5e ss-sect. jugeant seule, 9 juill. 2014, n° 365053 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 365053 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2012, N° 11BX00727 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029214517 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2014:365053.20140709 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Jean-Dominique Langlais
- Rapporteur public : Mme Fabienne Lambolez
- Parties :
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président de son conseil général ; le département des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 11BX00727 du 8 novembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 statuant sur la réclamation présentée par l’intéressé contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d’Uzein et, d’autre part, annulé cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la construction de l’autoroute A65 a rendu nécessaire des opérations d’aménagement foncier sur le territoire de la commune d’Uzein ; que, par courrier du 18 décembre 2008, M. A… A… a saisi la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) des Pyrénées-Atlantiques en contestant les opérations de remembrement le concernant et, en particulier, l’attribution de la parcelle ZP 16 à la place de sa parcelle apportée ZL 12 ; que le 2 février 2009 la CDAF a décidé de lui attribuer la parcelle ZP 17 ; que, saisi d’un recours de M. A… contre cette décision, le tribunal administratif de Pau l’a rejeté par un jugement du 20 janvier 2011 ; que M. A… ayant interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, celle-ci a, par un arrêt du 8 novembre 2012, annulé ce jugement ainsi que la décision du 2 février 2009 de la CDAF ; que le département des Pyrénées-Atlantiques se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées » ; que l’article R. 123-34 prévoit dans son dernier alinéa que chaque propriétaire « subit, sur l’ensemble de son apport à l’opération d’aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d’apport des terrains situés sur l’emprise de l’ouvrage et inclus dans le périmètre d’aménagement foncier » ; que l’équivalence prescrite par les dispositions de l’article L.123-4 doit s’apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire non à ses apports réels mais à ses apports réduits après déduction d’une quote-part de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
3. Considérant qu’après avoir rappelé ce principe, la cour administrative d’appel s’est fondée, pour retenir une violation de la règle d’équivalence, sur une superficie totale de 5 hectares 7 ares et sur une valeur de productivité réelle de 47 739 points ; qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que cette superficie et cette valeur de productivité réelle étaient celles des apports réels de M. A… ; que la cour a ainsi commis une erreur de fait qui justifie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son arrêt ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Textes cités dans la décision