Conseil d'État, 6ème SSJS, 26 septembre 2014, 368708, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 26 sept. 2014, n° 368708
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 368708
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2013, N° 1217437/5-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029504222
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:368708.20140926

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1217437/5-1 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision n° 594/DA/ED du 21 juin 2012 par laquelle le ministre de la défense lui a notifié un trop perçu de rémunération de 28 977,98 euros bruts et un abattement de 75 % sur la somme à rembourser, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, agent contractuel du ministère de la défense, a bénéficié, pour l’exercice de ses mandats électifs de maire et vice-président d’une communauté de communes, de décharges d’activités sous forme d’autorisations d’absences et de crédits d’heures ; qu’il a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée légale du travail à compter du 1er juin 2003 ; que l’administration l’a rémunéré sur la base de ce temps partiel, sans tenir compte du crédit d’heures dont il bénéficiait ; que, par une décision du 21 juin 2012, le ministre de la défense lui a notifié un trop perçu de traitement, depuis le 6 août 2003, d’un montant de 28 977,98 euros bruts, lui a accordé un abattement de 75 % et l’a informé qu’un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 5 975,98 euros nets ; que, par un jugement du 20 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2012 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. / Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. / Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives. » ; que si la décision litigieuse du 21 juin 2012 constate l’existence d’un trop perçu de traitement, dont elle précise le montant, et prévoit un abattement sur le montant devant être remboursé par l’intéressé, elle renvoie expressément à un titre de perception qui sera établi ultérieurement ; qu’en en déduisant que la décision attaquée ne pouvait être regardée comme un titre de perception, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû faire apparaître les bases de liquidation de la créance, en application de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis à l’appréciation des juges du fond que la décision litigieuse vise les dispositions du code général des collectivités territoriales sur le fondement desquelles l’intéressé a bénéficié d’un crédit d’heures non rémunérées, qu’elle rappelle les conditions dans lesquelles a été accordé ce crédit d’heures à compter du 16 août 2003 et qu’elle indique la nature de l’erreur de liquidation commise par l’administration, résultant de l’absence de prise en compte de ce crédit d’heures à l’occasion du passage à temps partiel de l’intéressé ; qu’en estimant que M. A… avait ainsi été mis à même de connaître les motifs de cette décision, le tribunal administratif a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures, fixé par référence à la durée légale hebdomadaire du travail, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans des conditions définies par cet article ; que, selon ce même article, l’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser ce crédit d’heures, ce temps d’absence n’étant pas payé par l’employeur ;

5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que, pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération d’un agent public, le versement de rémunérations indues à un agent par l’administration, du fait de l’absence de prise en compte d’un crédit d’heures non rémunérées accordé au titre d’un mandat électif, ne révèle pas une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; que, par suite, en jugeant qu’il appartenait à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer à l’intéressé le reversement du trop perçu correspondant aux sommes payées à tort, le tribunal administratif n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la défense.

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