Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 14 novembre 2014, 382316

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article R. 117-4 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 18 octobre 2013, prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat et, sur leur partie droite, les mêmes indications relatives aux candidats au conseil communautaire. Eu égard à l’objet de ces dispositions, qui est d’éviter toute confusion, dans l’esprit de l’électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal, qui doit figurer sur les bulletins de vote, ne serait pas située sur leur partie gauche ne saurait, à elle seule, en affecter la régularité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 14 nov. 2014, n° 382316, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 382316
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2014, N° 1401137
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029800153
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:382316.20141114

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… AD…, demeurant…, M. N… AH…, demeurant…, Mme X… W…, demeurant…, M. T… O…, demeurant…, Mme J… AA…, demeurant…, M. AB… C…, demeurant…, M. AO…-K… Z…, demeurant…, Mme Y… AG…, demeurant…, Mme D… L…, demeurant…, M. AO…-AQ… V…, demeurant…, Mme AM… H…, demeurant…, M. N… U…, demeurant…, Mme X… B…, demeurant…, M. F… AI…, demeurant…, M. K… R…, demeurant…, Mme AF… AE…, demeurant…, Mme S… Q…, demeurant…, Mme AP… AK…, demeurant…, M. AE… P…, demeurant…, M. AL… E…, demeurant…, Mme AN… AJ…, demeurant…, Mme M… I…, demeurant … ; M. AD… et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler le jugement n° 1401137 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salles et, d’autre part, déclaré Mme H… inéligible à la date du scrutin annulé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article R. 117-4 modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. AD… et autres ;

1. Considérant que lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salles, la liste « Salles pour tous », conduite par M. A… AD…, a obtenu 1 597 voix et la liste « Ensemble pour Salles », conduite par M. AC… G…, a obtenu 1 590 voix ; que par jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. G…, annulé les opérations électorales et déclaré Mme H…, candidate sur la liste de M. AD…, inéligible à la date du scrutin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si M. AD… et autres soutiennent que le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas répondu à leur moyen de défense tiré de ce que le maire sortant aurait pu répondre utilement au tract prétendument diffamatoire dont il était l’objet avant le premier tour du scrutin, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la validité des bulletins de vote et l’écart des voix :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 18 octobre 2013 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes »Liste des candidats au conseil municipal« , le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes »Liste des candidats au conseil communautaire« , la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms » ; que, eu égard à l’objet de ces dispositions, qui est d’éviter toute confusion, dans l’esprit de l’électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal, qui doit figurer sur les bulletins de vote, ne serait pas située sur leur partie gauche ne saurait, à elle seule, en affecter la régularité ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur les bulletins adressés aux électeurs par la commission de propagande, le titre de la liste conduite par M. G… apparaissait non sur la partie gauche des bulletins mais au milieu ; qu’après un échange avec les services de la préfecture sur la présentation de ces bulletins, M. G… a décidé, bien que ces services aient estimé que les premiers bulletins n’étaient pas irréguliers, de procéder à l’impression de nouveaux bulletins qui ont été mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, sur lesquels le titre de la liste apparaissait dans leur partie gauche ; que, dès lors qu’il est constant que, sur les premiers bulletins, la liste des candidats au mandat de conseiller municipal était présentée distinctement de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire, et que le titre de la liste des candidats au conseil municipal figurait sur ces bulletins, la circonstance qu’elle était située au milieu et non sur la partie gauche de ces bulletins est sans influence sur leur régularité ; que c’est par suite à bon droit que les suffrages émis au moyen de ces bulletins ont été tenus pour valablement exprimés ; qu’il s’ensuit que M. AD… et autres ne sont pas fondés à soutenir que quatre-vingt-quatre de ces bulletins auraient dû être déclarés nuls ; que l’écart des voix entre la liste conduite par M. AD… et la liste de M. G… doit dès lors être fixé à sept, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’a été diffusé, au cours de la campagne électorale qui a précédé le scrutin, un tract contenant des imputations diffamatoires mettant en cause la probité et l’honorabilité de M. G…; que le contenu de ces imputations a été, en outre, relayé par des soutiens de la liste de M. AD…, notamment dans le cadre d’un démarchage téléphonique ; que la diffusion de ces imputations, dont les termes excèdent les limites de la polémique électorale et auxquelles, eu égard à leur nature, M. G… ne pouvait utilement répondre, présente le caractère d’une manoeuvre qui, compte tenu du faible écart des voix séparant les listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que ce motif, à lui seul, est de nature à justifier l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Salles le 23 mars 2014 ;

6. Considérant que l’annulation de l’ensemble des opérations électorales rend sans objet la contestation de l’éligibilité, à la date de l’élection, de Mme H…, candidate sur la liste de M. AD…, au regard des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur ce point, alors même que le jugement attaqué a, de façon surabondante, mentionné dans son dispositif que Mme H… était inéligible à la date du scrutin ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. AD… et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salles ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. G… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G… au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AD… et autres est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de M. G… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… AD…, premier requérant dénommé, à M. AC… G… et au ministre de l’intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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