Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 23 décembre 2014, 371035

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  • Instruction·
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  • Communauté d’agglomération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La production après la clôture de l’instruction d’éléments justifiant de l’intérêt pour agir du requérant ne fait obstacle à ce que le juge rejette la requête comme irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir sans rouvrir l’instruction, sauf si le requérant n’était pas en mesure de faire état de ces justification avant la clôture de l’instruction.

La qualité de contribuable municipal ou intercommunal ne donne pas intérêt à attaquer l’acte déclarant d’utilité publique un projet communal ou intercommunal.

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 18 avril 2015

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 15 janvier 2015
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e / 1re ss-sect. réunies, 23 déc. 2014, n° 371035, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 371035
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 9 juin 2013, N° 12NC01565
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur les cas dans lesquels une production postérieure à la clôture de l'instruction en impose la réouverture, CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029955383
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:371035.20141223

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté d’agglomération du Grand Besançon, dont le siège est 4, rue Gabriel Plançon à Besançon (25043) ; la communauté d’agglomération du Grand Besançon demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC01565 du 10 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a annulé, sur la requête de l’association Besançon Renouveau et autres, le jugement n° 1101735 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté les conclusions de MM. D…, A… etC…, et les a renvoyés devant ce tribunal afin qu’il soit statué sur leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2011 du préfet de Doubs déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway du Grand Besançon et de la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de MM. D…, C… et A…;

3°) de mettre à la charge de MM. D…, C… et A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d’agglomération du Grand Besançon, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. C… et autres ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juin 2011, le préfet du Doubs a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway du Grand Besançon, a mis en compatibilité les plans locaux d’urbanisme de Besançon et Chalezeule et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux ; que, par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable la requête introduite par les associations Besançon Renouveau, Mouvement Franche-Comté et Union civique des contribuables de Franche-Comté ainsi que par M. D…, M. C… et M. A…, ces derniers agissant en qualité de contribuables et habitants de la communauté d’agglomération de Besançon, tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 15 juin 2011 et de cet arrêté ; que la communauté d’agglomération du Grand Besançon se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy dans la mesure où il a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. D…, M. C… et M. A…;

2. Considérant, en premier lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 13 août 2011 adressé au préfet du Doubs, M. D…, M. C… et M. A… lui ont indiqué que le recours gracieux formé le 6 août précédent contre l’arrêté litigieux devait être regardé comme ayant été présenté par eux non seulement en leur qualité de présidents d’associations mais également en leur qualité de citoyens et contribuables ; que ce courrier n’a été produit devant le tribunal administratif de Besançon qu’après la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 13 janvier 2012, au 1er juin 2012 ; que la tardiveté de leur requête, en tant qu’elle était présentée en leur nom personnel, avait été soulevée par le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs le 11 avril 2012  ; que si cette pièce, qui était de nature à établir le respect du délai de recours contentieux, était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, M. D…, M. C… et M. A… ne font état d’aucun obstacle à sa production avant la clôture de l’instruction ; qu’ainsi, la communauté d’agglomération requérante est fondée à soutenir qu’en jugeant que les premiers juges étaient tenus de prendre en compte ce courrier en dépit de sa production postérieure à la clôture de l’instruction, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que l’arrêté litigieux, qui a pour objet de déclarer d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d’une ligne de tramway, de modifier le plan local d’urbanisme des communes concernées et de déclarer cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux, n’emporte, par lui-même, aucun engagement de dépense de la part de la communauté d’agglomération ; qu’ainsi, la communauté d’agglomération requérante est fondée à soutenir qu’en jugeant que M. D…, M. C… et M. A… justifiaient, en leur seule qualité de contribuables de celle-ci, d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Besançon est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque dans la mesure où il annule le jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées en leur nom personnel par M. D…, M. C… et M. A…;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Besançon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. D…, M. C… et M. A…; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D…, M. C… et M. A… une somme de 1 000 euros chacun, à verser à la communauté d’agglomération du Grand Besançon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 10 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé dans la mesure où il annule le jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées par M. D…, M. C… et M. A….


Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nancy.


Article 3 : M. D…, M. C… et M. A… verseront chacun à la communauté d’agglomération du Grand Besançon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. D…, M. C… et M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Besançon, à M. F… D…, à M. B… A…, à M. E… C…, à l’association Mouvement Franche-Comté, à l’association Union civique des contribuables citoyens de Franche-Comté, à l’association Besançon Renouveau et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Besançon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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