Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2014, 373301, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 23 déc. 2014, n° 373301
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 373301
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 22 juin 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029955389
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:373301.20141223

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 373301, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2013 et le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la société Ponmart, dont le siège est lieu-dit Le Pont Rouge, à Carcassonne (11000), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ponmart demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé à la société Rocadest l’autorisation préalable requise en vue de créer à Carcassonne (Aude) un ensemble commercial de 27 908 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché Auchan de 8 000 m² de surface de vente, une galerie marchande de 5 576 m² de surface de vente, et un « Retail Park » de 14 332 m² de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de la société Rocadest le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 373611, la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Scalec, dont le siège est route nationale 113, à Trèbes (11800), représentée par son président en exercice ; la société Scalec demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 373301 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros qu’elle a acquittée au titre de l’aide pour la contribution juridique ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°, sous le n° 373671, la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société TPLM, dont le siège est route nationale 113, à Carcassonne (11000) ; la société TPLM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 373301 ;

2°) de mettre à la charge de la société Rocadest le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°, sous le n° 373800, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 373301 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Rocadest le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée par la société Distribution Casino France ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sous le n° 373671, par la société TPLM ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Rocadest a sollicité une autorisation en vue de créer un ensemble commercial de 27 908 m² de surface totale, comprenant, d’une part, un hypermarché de 8 000 m² de surface de vente, d’autre part, une galerie marchande de 5 576 m² et, enfin, un « Retail Park » de 14 332 m² ; que, par une décision du 11 septembre 2013, la Commission nationale d’aménagement commercial a délivré à la société Rocadest l’autorisation sollicitée ; que cette décision fait l’objet des recours pour excès de pouvoir enregistrés sous les nos 373301, 373611, 373671 et 373800 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale » ; qu’il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 11 septembre 2013, la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé à la société Rocadest l’autorisation de créer un ensemble commercial de 24 267 m² sur le même site que celui prévu pour le projet autorisé par la décision attaquée, le projet litigieux prévoit la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente augmentée de 15%, l’emprise foncière s’est étendue à des parcelles contiguës, passant ainsi de 189 227 m² à 206 713 m² et le projet comporte des éléments nouveaux en ce qui concerne les aménagements routiers ; que, par suite, eu égard aux différences entre ces deux projets, les dispositions précitées de l’article L. 752-21 du code de commerce prévoyant un délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n’étaient pas applicables ;

3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 752-51 et R. 752-16 du code de commerce que les ministres intéressés, au sens de ces dispositions, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont été présentés à la commission nationale ;

4. Considérant que si les requérantes soutiennent que les personnes entendues par la commission nationale, en vertu de l’article R. 752-51 du code de commerce, ont été auditionnées irrégulièrement, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres, ou de l’envoi dans les délais de l’ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ;

6. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la procédure a été irrégulière faute d’avoir assuré une participation du public en application des articles L. 120-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement, qui la prévoient pourtant pour les décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l’environnement ; que, toutefois, l’autorisation d’aménagement commercial ne peut légalement être délivrée si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation d’un des objectifs énoncés par la loi, et notamment l’objectif de développement durable ; que, dès lors, une telle autorisation, délivrée, sous le contrôle du juge, en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce, n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du II de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement doit donc être écarté ;

7. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande était incomplet en ce qui concerne l’impact du projet sur les flux de véhicules et les modes de transports doux, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé des éléments suffisants lui permettant d’apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ;

8. Considérant qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les autorisations d’exploitation délivrées par la Commission nationale d’aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le schéma de cohérence territoriale de Carcassonne Agglo, s’il préconise la requalification des entrées de ville de Carcassonne et principalement son entrée n’implique pas, dans la zone concernée, l’interdiction d’installations de nature commerciale semblables à celle de l’équipement projeté ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec ce schéma ; que, par ailleurs, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le schéma de cohérence territorial serait illégal dès lors que l’autorisation délivrée par la Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas prise en application de ce schéma ;

9. Considérant qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles se prononcent sur un projet d’exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, d’apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l’article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du même code ; que l’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

10. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’objectif d’aménagement du territoire en raison de son impact sur l’animation de la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que le projet renforce l’attractivité de l’offre commerciale à l’est de la ville de Carcassonne et qu’il contribue ainsi au développement de l’animation de la vie urbaine de cette commune ; que les flux de véhicules supplémentaires engendrés par sa réalisation, certes importants, ne sont pas susceptibles de provoquer un engorgement du trafic dès lors que le pétitionnaire prévoit la création d’un giratoire et d’un échangeur pour accéder au site et que ces aménagements nécessaires ont été validés par le conseil général ;

11. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’objectif de développement durable en raison de la mauvaise insertion du projet dans les paysages et de ses qualités architecturales insuffisantes, il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel il est implanté ne présente pas de caractéristiques naturelles ou remarquables particulières ; que, par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, il permet de réhabiliter une friche commerciale ; que l’insuffisance de la desserte du projet par les transports en commun et les pistes cyclables, à la supposer établie, ne justifie pas en l’espèce l’annulation de l’autorisation attaquée ; que le pétitionnaire impose le respect d’un cahier des charges pour l’aménagement des magasins notamment au niveau de l’eau, des déchets et de l’énergie, sanctionné par des pénalités en cas de non respect des obligations ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réalisation aurait donné lieu à une imperméabilisation massive des sols ; que, par ailleurs, le pétitionnaire a prévu que les espaces végétalisés et paysagers représentent 30% du foncier en vue d’améliorer l’insertion du projet dans les paysages ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent les requérantes soit mise à la charge de la société Rocadest ou de l’Etat, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chaque requérante le versement à la société Rocadest de la somme de 2 000 euros chacune ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les requêtes des sociétés Ponmart, Scalec, TPLM et Distribution Casino France sont rejetées.


Article 2 : Les sociétés Ponmart, Scalec, TPLM et Distribution Casino France verseront chacune la somme de 2 000 euros à la société Rocadest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Ponmart, Scalec, TPLM, Distribution Casino France, Rocadest et à la Commission nationale d’aménagement commercial.

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