Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 382890, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 16 févr. 2015, n° 382890
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 382890
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2014, N° 1401391
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030249889
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:382890.20150216

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l’Oise a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la désignation de M. A… B… en qualité de conseiller communautaire représentant la commune d’Abbecourt au sein de la communauté de communes du pays de Thelle et, d’autre part, de proclamer M. D… C… en qualité de conseiller communautaire. Par un jugement n° 1401391 du 24 juin 2014, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le déféré présenté par le préfet de l’Oise.


Procédure devant le Conseil d’Etat

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le préfet de l’Oise demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement n° 1401391 du 24 juin 2014 du tribunal administratif d’Amiens ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en défense par M. C… et M. B….

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

 – le code électoral ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. 1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 273-3 du code électoral : « Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci ». L’article L. 273-11 dispose que ceux représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. L’article L. 273-12 prévoit qu'« en cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. ».

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ». Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu ».

3. S’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-4 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales que la démission d’un membre de l’organe délibérant d’une communauté de communes devient définitive dès sa réception par le président de cet établissement public, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans les mêmes formes, tout membre du conseil municipal qui suit, dans l’ordre du tableau, le membre démissionnaire renonce définitivement à occuper le siège ainsi laissé vacant. Ainsi, à la suite de la démission de M. C…, premier élu dans l’ordre du tableau, parvenue au président de la communauté de communes le 4 avril 2004, les douze membres suivant dans l’ordre du tableau doivent être regardés comme ayant régulièrement renoncé à occuper le siège ainsi devenu vacant le 4 avril 2014. Il s’ensuit que le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que, ces démissions étant irrégulières, la désignation en qualité de conseiller communautaire de M. B…, quatorzième membre dans l’ordre du tableau du conseil municipal d’Abbecourt doit également être regardée comme irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les défendeurs, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté son déféré.

5. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. B… et C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du préfet de l’Oise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Oise, à M. A… B…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.

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