Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er avril 2015, 374536

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conseil d'État juge de l'exécution·
  • Exécution des jugements·
  • Demande d'astreinte·
  • Compétence·
  • Astreinte·
  • Connexité·
  • Existence·
  • Jugements

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les conclusions d’une demande présentée au Conseil d’Etat tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du retard de l’administration à exécuter une décision du Conseil d’Etat sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce que le Conseil d’Etat juge de l’exécution prononce une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision (sol. impl.).

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

N° 430951 – M. de M... N° 432063 – Commune de Montagny-les-Beaune N° 436978 – Ville de Paris 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 11 septembre 2020 Lecture du 28 septembre 2020 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public « N'est-ce point méconnaître la nature des choses que de dissocier l'annulation de ses conséquences ? Que dirait-on du bûcheron qui couperait les racines d'un arbre, mais se refuserait à l'abattre, laissant ce soin à la tempête d'hiver ? »1. C'est au travers de cette métaphore sylvestre que le Huron de Jean Rivero moquait, en 1962, les faibles pouvoirs …

 

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e / 9e ss-sect. réunies, 1er avr. 2015, n° 374536, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 374536
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Action en astreinte
Décision précédente : Conseil d'État, 19 mars 2013, N° 345648
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant d'un TA, CE, 31 mars 2014, M. El Kadiri, n° 363627, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030459168
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:374536.20150401

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 345648 du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, réglant l’affaire au fond après avoir annulé l’arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, a annulé le jugement n° 0802683 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 29 septembre 2008 du Premier ministre refusant à M. D… C… le bénéfice de l’allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier et 13 juin 2014, respectivement, au secrétariat du contentieux et au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, Mme E… C… et M. A… C…, héritiers de M. D… C…, demandent au Conseil d’Etat :

1°) de condamner l’Etat à une astreinte de 2 000 euros par mois de retard en vue d’assurer l’exécution de la décision n° 345648 du 20 mars 2013 du Conseil d’Etat ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du retard dans l’exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision n° 345648 du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a notamment, annulé la décision du Premier ministre du 29 septembre 2008 refusant à M. D… C… le bénéfice de l’allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie et mis à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme E… C… et M. A… C…, héritiers de M. D… C… et de Mme B… C…, tous deux décédés, demandent au Conseil d’Etat, d’une part, de prononcer une astreinte de 2 000 euros par mois de retard pour assurer l’exécution de cette décision et, d’autre part, de condamner l’Etat à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par l’administration à exécuter la décision du Conseil d’Etat ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite des diligences mises en oeuvre par la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, le Premier ministre a, par un arrêté du 5 novembre 2013, mandaté le paiement, auprès de l’office notarial en charge de la succession de M. D… C… et de Mme B… C…, de la somme de 4 570,79 euros, correspondant à la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux intérêts moratoires dus par l’Etat sur celle-ci ; que, par un arrêté du 14 mai 2014, le sous-préfet de Montmorillon a décidé le versement, auprès de la même étude notariale, au titre des droits ouverts à M. D… C… au versement de l’allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, d’une somme de 37 330,50 euros ; qu’ainsi, la décision n° 345648 du 20 mars 2013 du Conseil d’Etat a été entièrement exécutée ; que les conclusions de Mme E… C… et M. A… C… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer son exécution sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que Mme E… C… et M. A… C… demandent l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison du paiement de droits de succession sur les sommes qui auraient dû être versées à leur père, M. D… C…, en exécution de la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, à la suite du décès de celui-ci et de celui de leur mère, qui en avait hérité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice allégué soit établi, ni dans son principe ni dans son montant ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme E… C… et M. A… C… ne peuvent qu’être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que l’Etat verse à Mme E… C… et à M. A… C…, qui n’ont pas bénéficié du ministère d’un avocat et ne font état d’aucun autre frais, la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme E… C… et M. A… C… et leurs conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C…, à M. A… C… et au Premier ministre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er avril 2015, 374536