Conseil d'État, Section, 1er juillet 2016, 393082, Publié au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Écoles formant les ostéopathes et chiropracteurs·
  • 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Acte d'organisation du service public·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Enseignement et recherche·
  • Caractère réglementaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation délivrée par des établissements de formation agréés par le ministre chargé de la santé et qui, à ce titre, participent au service public de l’enseignement supérieur. Cependant, les conditions de délivrance de cette formation sont organisées par décret. Dans ces conditions, l’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d’agréer une école n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 1er juill. 2016, n° 393082, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 393082
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 9 septembre 2015, N° 1503575
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(
Contraire :
.) CE, Section, 13 juin 1969, Commune de Clefcy, n° 76261, p. 308.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032825416
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2016:393082.20160701

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Par une requête, enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, sous le n° 393082, l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d’agrément ;

2°) d’enjoindre à ce ministre de lui délivrer un agrément à compter du 1er septembre 2015 ou, si la décision de refus d’agrément devait être annulée pour un vice de forme, de réexaminer sa demande d’agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 1503575 du 10 septembre 2015, enregistrée le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 393524, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 juillet 2015 au greffe de ce tribunal, présentée par l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux. Par cette requête, l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux demande :

1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté sa demande d’agrément ;

2°) d’enjoindre à ce ministre de lui délivrer un agrément à compter du 1er septembre 2015 ou, si la décision de refus d’agrément devait être annulée pour un vice de forme, de réexaminer sa demande d’agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

 – le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

 – le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

 – le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux ;

1. Considérant que les requêtes de l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire » ;

3. Considérant que si, aux termes de l’article 1er du décret du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, les établissements agréés participent au service public de l’enseignement supérieur, ils délivrent et valident la formation en vue de l’obtention du diplôme permettant de disposer du titre d’ostéopathe dans des conditions qui sont déterminées, sur le fondement de l’article 75 précité de la loi du 4 mars 2002, par ce décret du 12 septembre 2014, par le décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et par celui du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ; que, dans ces conditions, l’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d’agréer chacune de ces écoles n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; que, par suite, la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé d’agréer l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux en vue de la délivrance de la formation spécifique à l’ostéopathie n’entre pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu’aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux tendant à l’annulation de cette décision ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-10 du même code ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le jugement des requêtes de l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au président du tribunal administratif de Bordeaux.

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