Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 383426

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Compétence de l’ordre des médecins pour accorder la qualification de médecin spécialiste (art. L. 632-12 du code de l’éducation, décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 et arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)…. ,,Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste, le Conseil national de l’ordre des médecins ne peut y faire droit qu’après s’être assuré que l’intéressé justifie de la formation et de l’expérience requises. Si la possession, par un praticien, de l’un des documents énumérés par l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 est au nombre des éléments permettant d’établir qu’il possède cette formation et cette expérience, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans que soit méconnue la compétence conférée au ministre par l’article 4 du même décret, avoir pour effet d’assurer la reconnaissance de la qualification de médecin spécialiste en raison de la seule possession de l’un de ces documents.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 11 octobre 2016
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e - 5e ch. réunies, 21 sept. 2016, n° 383426, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 383426
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 1er juin 2014, N° 13NC01214
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033157830
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:383426.20160921

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté son recours administratif contre la décision du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins du 13 janvier 2009 lui refusant l’autorisation de faire état de la qualité de « médecin spécialiste en médecine générale ». Par un jugement n° 1002873 du 7 mai 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13NC01214 du 2 juin 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A….

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 3 novembre 2014 et le 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

 – la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

 – le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

 – l’arrêté du 30 juin 2004 portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

1. Considérant que l’article 60 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a réformé le troisième cycle d’études médicales, afin notamment que la médecine générale soit érigée en spécialité médicale ; qu’il a également prévu, à l’article L. 632-12 du code de l’éducation : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste (…) » ; que l’article 2 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que l’obtention de la qualification de spécialiste « relève de la compétence de l’ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l’ordre après avis d’une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant le conseil national, qui statue après avis d’une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée » ; qu’aux termes de son article 4 : « La composition des commissions, la procédure d’examen des dossiers et la liste des spécialités sont fixées par un arrêté du ministre portant règlement de qualification, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, pris pour l’application de ces dernières dispositions : « Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l’un des documents suivants : (…) 5° La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 (…) / A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l’expérience dont se prévaut l’intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement » ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 3 du décret du 19 mars 2004 que, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste, le Conseil national de l’ordre des médecins ne peut y faire droit qu’après s’être assuré que l’intéressé justifie de la formation et de l’expérience requises ; que si la possession, par un praticien, de l’un des documents énumérés par l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 est au nombre des éléments permettant d’établir qu’il possède cette formation et cette expérience, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans que soit méconnue la compétence conférée au ministre par l’article 4 du même décret, avoir pour effet d’assurer la reconnaissance de la qualification de médecin spécialiste en raison de la seule possession de l’un de ces documents ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, qui a obtenu un diplôme d’Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d’octroi du diplôme définies par la loi du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et obtenu, sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la qualification en médecine générale, a, le 25 août 2008, demandé au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins de l’autoriser à faire état d’une qualification de médecin spécialiste en médecine générale ; que sa demande a été rejetée par le conseil départemental puis, sur recours administratif de sa part, par le Conseil national de l’ordre des médecins, lequel a estimé, par sa décision du 18 décembre 2009, que M. A… ne justifiait pas d’une pratique effective et suffisante en médecine générale ; que, saisi par M. A…, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que la possession, par M. A…, d’un document de qualification en médecine générale conforme aux dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004, lui conférait, par elle-même, le droit de se voir reconnaître la qualification de spécialiste ; que, saisie par le Conseil national de l’ordre des médecins, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A… ;

4. Considérant que, pour censurer le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d’appel a jugé que le document de qualification en médecine générale dont M. A… faisait état n’était pas de nature à lui conférer le droit à la reconnaissance d’une qualification de médecin spécialiste, dès lors qu’il émanait du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins et non du Conseil national de cet ordre ;

5. Considérant que, par l’unique moyen qu’il soulève, M. A… soutient que la cour a, en écartant la validité d’un document de qualification en médecine générale délivré par un conseil départemental de l’ordre, inexactement interprété les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 et commis, par suite, une erreur de droit ;

6. Mais considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, le document dont se prévalait le requérant ne pouvant, en tout état de cause, ouvrir droit, par lui-même, à la reconnaissance d’une qualification de médecin spécialiste, M. A… ne pouvait utilement soutenir que sa possession lui conférait un droit à la reconnaissance de cette qualification ; qu’il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision du Conseil national de l’ordre des médecin était inopérant au motif retenu par la cour ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que le Conseil national de l’ordre des médecins demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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