Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 septembre 2017, 394564

  • Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • A) cas prévu au 1° de l'art·
  • B) cas prévu au 2° de l'art·
  • Mesures gracieuses (art·
  • Contributions et taxes·
  • Juridiction gracieuse·
  • Questions communes·
  • 247 du lpf)·
  • 247 du lpf

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.,,,2) a) Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable…. ,,b) En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif à ce dernier.

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Commentaires10

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 30 janvier 2018

www.legifiscal.fr · 21 novembre 2017

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 9 novembre 2017

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Au regard des critères de droit commun, la remise ou la modération est un abandon – pur et simple ou conditionnel – consenti par un créancier à son débiteur et portant sur tout ou partie de la créance. Le terme « remise » est seul employé lorsque l'abandon consenti porte sur la totalité de la créance. Si cet abandon n'est que partiel, le terme « modération » est plus spécialement utilisé. Conformément à la règle selon laquelle le contentieux tient le …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 20 sept. 2017, n° 394564, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 394564
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 3 novembre 2015, N° 15DA00974
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s'agissant de l'art. L. 211-1 du livre des procédures fiscales, CE, 19 juin 2017, Société GBL Energy, n° 403096, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035597350
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:394564.20170920

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Turbo’s Hoët Parts France a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre délégué, chargé du budget du 2 février 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse des pénalités d’un montant de 1 417 766 euros appliquées aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Par un jugement n° 1203448 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15DA00974 du 4 novembre 2015, enregistrée le 16 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2015 au greffe de cette cour, présenté par la société Turbo’s Hoët Parts France.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier 2016 et 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Turbo’s Hoët Parts France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Turbo’s Hoët Parts France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2017, présentée par la société Turbo’s Hoet Parts France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Turbo’s Hoët Parts France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000, assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 80 %, de l’amende fiscale prévue par l’ancien article 1740 ter du code général des impôts et des intérêts de retard. Le bien-fondé de l’imposition et des pénalités a été confirmé par un arrêt du 8 avril 2008 de la cour administrative d’appel de Douai, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 30 juillet 2010. La société requérante a sollicité la remise gracieuse des pénalités mises en recouvrement, ainsi devenues définitives. Par une décision du 2 février 2012, rendue après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes du 12 décembre 2011, le ministre délégué, chargé du budget a rejeté cette demande de remise gracieuse. La société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ". Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.

3. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif au contribuable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n’a pas invoqué dans ses écritures, à l’appui de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en refusant de prendre en considération, dans l’appréciation de sa situation, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2008, confirmé par la Cour de cassation le 7 octobre 2009, la relaxant des poursuites pénales engagées contre elle à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé les pénalités dont elle a demandé la remise gracieuse. Par suite, le tribunal, qui n’était pas tenu de soulever d’office ce moyen dès lors qu’il n’est pas d’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en ne tenant pas compte de cette circonstance.

5. Le tribunal n’a pas non plus dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi en jugeant que le rejet opposé à la demande de remise gracieuse n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la situation financière de la société requérante, l’invocation par cette dernière de l’évolution de sa situation postérieurement à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal étant en tout état de cause inopérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Turbo’s Hoët Parts France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Turbo’s Hoët Parts France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Turbo’s Hoët Parts France et au ministre de l’action et des comptes publics.

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