Conseil d'État, 9ème chambre, 29 mai 2017, 392624, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch., 29 mai 2017, n° 392624
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 392624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 17 juin 2015, N° 13VE00683
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035489397
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2017:392624.20170529

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Valéo Systèmes Thermiques a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer une décharge complémentaire de taxe professionnelle au titre du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée pour les années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1109764, 1109766 du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE00683 du 18 juin 2015, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et a réduit le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Valéo Systèmes Thermiques avait été assujettie de 91 807 euros au titre de l’année 2006 et de 64 684 euros au titre de l’année 2007.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août 2015 et 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Valéo Systèmes Thermiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Valéo Systèmes Thermiques, qui exerce une activité de fabrication d’équipements automobiles, a, par réclamations du 29 avril 2011, sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 et 2007 au motif que la fraction des dépenses qu’elle avait exposées, au titre de ces années, auprès d’organismes de formation excédant le montant légalement dû au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue devait être regardée, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, comme une consommation de biens et services en provenance de tiers. Ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 10 janvier 2013, a rejeté sa demande. Ce jugement a, toutefois, été infirmé par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 juin 2015.

2. Aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l’article L. 900-2 et à l’article L. 900-3 du code du travail. ». En application des dispositions combinées de l’article 235 ter D du même code et de l’article L. 951-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours comprenant un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation et un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l’année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. Pour le surplus, ces entreprises peuvent notamment financer des actions, alors mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d’un plan de formation. Lorsque les dépenses justifiées par l’employeur en application de l’article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par cet article, l’article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d’effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Enfin, l’article L. 951-10 du même code, dont les dispositions sont reprises à l’article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts, prévoit que les employeurs qui effectuent, au cours d’une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l’article L. 951-1 peuvent reporter l’excédent sur les trois années suivantes.

3. En vertu du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite. Aux termes du II du même article : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes; les produits accessoires; les subventions d’exploitation; les ristournes, rabais et remises obtenues; les travaux faits par l’entreprise elle-même; les stocks à la fin de l’exercice; / Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris; les réductions sur ventes; les stocks au début de l’exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

4. Il résulte du plan comptable général, auquel il convient de se référer pour l’application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, que les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l’article 235 ter C du code général des impôts doivent être inscrites au compte 6333 « participation des employeurs à la formation professionnelle continue », non déductible pour le calcul de la valeur ajoutée, à la double condition, d’une part, qu’elles présentent un caractère libératoire, en dispensant l’employeur de s’acquitter, à due proportion, du versement au Trésor prévu à l’article L. 951-9 du code du travail et, d’autre part, qu’il s’agisse de versements à fonds perdus ou de subventions. En revanche, lorsque les sommes versées par l’entreprise comportent pour elle une contrepartie ou ne sont pas libératoires, elles constituent non une dépense relevant du compte « participation des employeurs à la formation professionnelle continue » mais une charge liée à une fourniture de service extérieur, déductible pour le calcul de la valeur ajoutée.

5. En jugeant que les dépenses de formation engagées par la société Valéo Systèmes Thermiques, au titre des années 2006 et 2007, pour un montant supérieur à ce qui était exigé d’elle au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue devaient être comptabilisées en compte de charges au motif que ces dépenses n’étaient pas libératoires du paiement de l’imposition due au titre de ces années alors qu’il résulte des dispositions de l’article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts que les excédents de dépenses peuvent être reportés pendant les trois années suivantes et être utilisés pour s’acquitter de cette obligation au titre de ces années, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Il en résulte que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à en demander l’annulation.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt n° 13VE00683 de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Valéo Systèmes Thermiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la Société Valéo Systèmes Thermiques.

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