Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 399165, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Yves Delaire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 février 2018

L'instruction d'une autorisation d'urbanisme doit assurer la conciliation entre les exigences de la règle de droit, notamment de son application dans le temps, et les contingences de l'aménagement urbain notamment lorsqu'il s'agit d'autoriser des constructions dans des secteurs dont les équipements publics sont encore à l'état de projet. Le Conseil d'Etat vient d'apporter d'utiles précisions sur les conditions d'instruction d'une demande de permis de construire portant sur un projet de construction dont les conditions de desserte ne sont pas entièrement réalisées à la date de délivrance …

 

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Flash Defrénois · 29 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 28 déc. 2017, n° 399165
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 399165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2016, N° 14MA02096
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036411833
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2017:399165.20171228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. G… C…, B… F…, A… E… et A…-H… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure (Vaucluse) a délivré à la société Résidence Saint-Roch le permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par un jugement n° 1201715 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14MA02096 du 26 février 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de MM. C… etF…, annulé ce jugement et l’arrêté du 13 avril 2012.

Procédures devant le Conseil d’Etat

1° Sous le n° 399165, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2016, 26 juillet 2016 et 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Résidence Saint-Roch demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de MM. C… et F… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 399190, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2016 et 27 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villelaure demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 février 2016 ;

2°) de mettre à la charge de MM. C… et F… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

— les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la Société Résidence Saint Roch, à Me Occhipinti, avocat de MM. C… etF…, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Commune de Villelaure.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2017, présentée par M. C… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 avril 2012, le maire de la commune de Villelaure a accordé un permis de construire à la société Résidence Saint-Roch en vue de la réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 84 lits pour une surface hors oeuvre nette totale de 4 336 mètres carrés, sur un terrain de 8 000 mètres carrés situé au 325, chemin des Curates, lieu-dit Quartier de l’Enclos. Par un jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de MM. C…, F…, E… et D… tendant à l’annulation de cet arrêté du 13 avril 2012. La société Résidence Saint-Roch et la commune de Villelaure se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 26 février 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, accueillant l’appel de MM. C… etF…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 et l’arrêté du 13 avril 2012. Il y a lieu de joindre ces pourvois afin d’y statuer par une même décision.

2. En premier lieu, aux termes de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villelaure : « (…) Toute opération doit obligatoirement accéder sur les voies publiques par les emplacements prévus dans l’orientation d’aménagement ». Pour l’application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 2 novembre 2011, a réservé un emplacement pour la création d’une voie publique afin d’assurer la desserte du secteur de l’Enclos, au sein duquel est situé le terrain d’assiette du projet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour devait en conséquence, pour apprécier la conformité du permis de construire en litige aux prescriptions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé, tenir compte des circonstances de droit et de fait déterminantes pour la réalisation de la voie publique devant y être réalisée. Par l’arrêt attaqué, la cour a écarté comme inopérantes, au seul motif qu’elles étaient postérieures à la délivrance du permis de construire du 13 avril 2012, les circonstances que la commune avait acquis le 30 mai 2012 la parcelle cadastrée n° 188 en vue d’y créer une voie publique et que le conseil municipal, par une délibération du 11 septembre 2012, avait approuvé cette création et instauré à cet effet une participation pour voirie et réseaux dans le secteur concerné. En statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la nature de ces actes, compte tenu notamment du délai nécessaire à leur préparation, ainsi qu’à la proximité de leur date d’intervention avec celle de l’octroi du permis de construire litigieux, elles n’étaient pas susceptibles de révéler, de façon déterminante, qu’il existait, dès la date de délivrance de ce permis, une certitude suffisante de la réalisation des travaux prévus par le plan local d’urbanisme, la cour a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l’article AU 14 du règlement du plan local d’urbanisme de Villelaure relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : " 1. Eau. Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement. Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d’assainissement (…). 3. Eaux pluviales : les eaux pluviales doivent être recueillies in situ ; les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge exclusive du demandeur. 4. Electricité-Téléphonie : Les lignes électriques et téléphoniques seront enfouies (…) ". Il résulte de ces dispositions que toute nouvelle construction doit faire l’objet d’un raccordement aux différents réseaux publics, y compris, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, au réseau électrique.

5. Toutefois, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 5 mars 2012, sollicité par la commune de Villelaure, Electricité et réseaux de France a indiqué que le projet de construction nécessitait des travaux de raccordement, d’une longueur de 315 mètres, et que le délai des travaux serait de quatre à six mois après l’ordre de service de la commune et l’accord du client. En se fondant sur la seule nécessité de ces travaux pour juger que la construction projetée n’était pas reliée au réseau électrique, sans rechercher si la commune était en mesure d’indiquer le délai dans lequel le réseau serait réalisé, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent. Les moyens retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Résidence Saint-Roch et de la commune de Villelaure présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, par ailleurs, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C… et de M. F… tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 février 2016 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Résidence Saint-Roch, à la commune de Villelaure et à M. G… C….

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