Conseil d'État, 5ème chambre, 6 octobre 2017, 400428, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 6 oct. 2017, n° 400428
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 400428
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 9 mars 2017
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035990907
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2017:400428.20171006

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. B… E…, Mme C… F… épouseE…, M. D… E… et Mlle A… E… dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 14NT02841 et 14NT02926 du 7 avril 2016, rectifié par un arrêt n° 16NT01493 du 7 octobre 2016 en tant seulement qu’il statue sur les frais d’aménagement du logement de M. E….

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le centre hospitalier universitaire de Caen conclut au rejet du pourvoi.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts E… ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2017, les consorts E… reprennent leurs conclusions et les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, la société Generali Vie conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat des consortsE…, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Caen et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Générali Vie.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un accident survenu lors d’une partie de football le 15 juin 2008, M. B… E… a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, où des radiographies ont mis en évidence une fracture du tibia droit et une fracture du péroné, qui ont nécessité une intervention chirurgicale ; qu’un examen de contrôle réalisé le 21 août 2008, effectué après l’enlèvement de la botte de résine qui maintenait la jambe fracturée, a révélé une anomalie de position du tibia, à savoir un cal vicieux en rotation externe de 20 degrés ; que M. E…, son épouse et leurs deux enfants ont saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation du CHU de Caen à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. E… dans cet établissement le 15 juin 2008 ; que, par un jugement du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à leurs demandes ; que, par un arrêt du 7 avril 2016, rectifié par un arrêt du 7 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par le CHU et par les consortsE…, a réformé ce jugement en condamnant le CHU à verser à M. E… la somme de 57 579,89 euros, à laquelle s’ajoute une rente annuelle de 4 129 euros ; que les consorts E… se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les frais d’aménagement du logement de M. E… ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, du fait des négligences commises lors de son hospitalisation en juin 2008, M. E… conserve d’importantes séquelles et, en particulier, une boiterie et une raideur de la cheville associées à des douleurs lors de la marche, qui sont la conséquence d’un excès de rotation externe du tibia droit ; que l’expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Basse-Normandie a relevé, dans son rapport, qu’en raison de ce handicap, la montée des escaliers était rendue difficile pour l’intéressé ; que ces difficultés ont également été mentionnées par l’expert judiciaire dans son rapport ; que, compte tenu de son état, M. E… éprouve ainsi de grandes difficultés pour accéder à sa chambre, située à l’étage de sa maison ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. E… tendant à l’indemnisation des frais liés à l’aménagement de son logement afin qu’il puisse y vivre de plain-pied, au motif que son état de santé ne rendait pas nécessaires de tels travaux, la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur le préjudice lié aux frais d’aménagement du logement de M. E… ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 3 000 euros, à verser aux consorts E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsE…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Generali Vie et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 avril 2016 est annulé en tant qu’il statue sur le préjudice lié aux frais d’aménagement du logement de M. E….


Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Nantes.


Article 3 : Le CHU de Caen versera aux consorts E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions présentées par la société Generali Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à BenoîtE…, premier requérant dénommé, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la société Generali Vie.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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