Conseil d'État, 6ème chambre, 2 mai 2018, 400917, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch., 2 mai 2018, n° 400917
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 400917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 3 décembre 2017
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036864454
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:400917.20180502

Sur les parties

Texte intégral

Par une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. A… B… contre l’arrêt du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qui lui a été signifiée oralement le 4 février 2013, de ne plus lui confier d’audience avant le mois de septembre 2013, à ce qu’il soit fait injonction de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement siégeant à Aix-les-Bains, enfin, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 12 février 2018, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l’action intentée par M. B… contre les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 et la décision orale du 4 février 2013 du président du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017 ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. Sur renvoi prononcé par la décision visée ci-dessus du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le Tribunal des conflits a, par un arrêt du 12 février 2018, déclaré que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient seules compétentes pour connaître des conclusions de M. B… tendant à l’annulation des ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 et de la décision orale du 4 février 2013 du président du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes.

2. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Son pourvoi doit, en conséquence, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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