Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 septembre 2018, 408129, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 octobre 2018

Septembre 2018 Actes et décisions 1 - Circulaire – Circulaire réglementaire – Acte pris par une autorité ne disposant pas du pouvoir réglementaire – Incompétence – Annulation. La Fédération requérante se pourvoit contre un arrêt de la cour de Douai annulant un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé, à sa demande, l'arrêté préfectoral délimitant les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Artois-Picardie. Le préfet avait agi en exécution d'une circulaire du ministre de l'écologie prescrivant le recours à une …

 

Conclusions du rapporteur public · 17 septembre 2018

N° 408129 M. A... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 5 septembre 2018 Lecture du 17 septembre 2018 - C CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'intérêt de cette affaire relative aux modalités d'exercice du droit individuel à la formation tient moins aux règles que vous appliquerez qu'à ce que vous déciderez quant à leur fondement. Car ce dispositif créé par un décret (n° 2007-1942) du 26 décembre 2007 pour les agents non titulaires de l'Etat, qui pour l'essentiel renvoie au décret du 15 octobre 2007 instituant un tel droit pour les …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 17 sept. 2018, n° 408129
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 408129
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2016, N° 15LY01089
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037408476
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:408129.20180917

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon (ESID) a refusé de lui accorder le remboursement de ses frais liés à la formation qu’il a suivie du 7 au 9 juin 2012, de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 175,85 euros au titre d’allocation de formation, 90 euros pour ses frais de logement, 91,50 euros au titre de remboursement de frais de restauration et 900 euros au titre de remboursement de la formation et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1205662 du 28 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 15LY01089 du 20 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

 – le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 ;

 – l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l’entretien professionnel de certains agents non titulaires du ministère de la défense ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A….

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, agent contractuel du ministère de la défense au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense à Lyon, a demandé, par un courrier adressé au directeur de cet établissement reçu le 21 mars 2012, à bénéficier de son droit individuel à la formation pour suivre une formation de « Charpente traditionnelle – Techniques d’assemblage et maniement des outils de taille » du 7 juin au 9 juin 2012 ; que par un courrier adressé à la même autorité reçu le 25 mai 2012, il a informé l’établissement du service d’infrastructure de la défense, qu’en l’absence de réponse à sa demande il considérait ce silence comme une acceptation, qu’il prenait l’initiative de financer sa formation et en demanderait le remboursement ; que, le 25 juin 2012, il a demandé le remboursement de ses frais de déplacement et de repas ainsi que les allocations de formation ; que, par une décision du 23 juillet 2012, le directeur de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande de remboursement au motif que l’intéressé n’avait pas obtenu l’agrément de son administration pour cette formation ; que, par un jugement du 28 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2012 et à la condamnation de cet établissement à le rembourser de ses frais de formation ; que, par un arrêt du 20 décembre 2016 contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement ;

2. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa version applicable au litige, les agents non titulaires de l’Etat qui comptent au 1er janvier de l’année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l’administration ou de l’organisme qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 11 de ce dernier décret : « Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l’initiative du fonctionnaire en accord avec son administration (….) / L’utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l’article 1er, inscrites au plan de formation de son administration. / (…) L’action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l’objet d’un accord écrit entre le fonctionnaire et l’administration dont il relève. / L’administration dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l’agent. Le défaut de notification de sa réponse par l’administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l’alinéa précédent (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2010 relatif à l’entretien professionnel de certains agents non titulaires du ministère de la défense, alors en vigueur : « Ces agents bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. / Cet entretien professionnel (…) comprend l’entretien individuel de formation » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / (…) 6° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel (…) » ;

4. Considérant, enfin, que le point « 3.1.1.3 Recueil et validation des demandes de droit individuel à la formation » de la circulaire du ministre de la défense du 1er août 2008 relative à l’application des dispositions des décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 sur la formation tout au long de la vie des agents de l’État prévoit que : « Lors de l’entretien de formation, l’agent peut exprimer son souhait de mobiliser le DIF pour une action de formation. Cette pré-demande, visée par le supérieur hiérarchique, est notée dans le compte-rendu d’entretien de formation (annexe I). / Dans un second temps, un mois avant la validation du plan de formation au niveau régional (…), le responsable de formation formalise la demande de DIF de l’agent en lui faisant remplir la première partie du formulaire cité en annexe II et il transmet aussitôt cette demande officielle au conseiller coordonnateur en formation (CCF). C’est à partir du moment où l’agent a signé cette demande officielle que court le délai de 2 mois pour obtenir une réponse à cette demande de DIF (…) » ;

5. Considérant que la cour administrative d’appel a relevé que M. A… n’avait pas informé son administration, au cours de l’entretien professionnel annuel prévu par l’arrêté du 7 décembre 2010 précité, qu’il souhaitait bénéficier de son droit individuel à la formation avant d’adresser sa demande d’utilisation de ce droit le 21 mars 2012 à l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon ; qu’elle en a déduit que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions de présentation des demandes d’utilisation du droit individuel à la formation prévues par les dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente décision et que, par suite, aucune décision d’acceptation n’avait pu naître du silence de l’administration ;

6. Considérant que si la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions des décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 et de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2010 citées au point 2 et 3, qui ne subordonnent pas le dépôt d’une demande d’utilisation du droit individuel à la formation à l’expression d’une demande préalable au cours de l’entretien professionnel annuel, une telle obligation résulte en revanche de la circulaire du ministre de la défense du 1er août 2008 citée au point 4 ; que, contrairement à ce que soutient M. A…, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense pouvait légalement, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, signer cette circulaire au nom du ministre de la défense qui, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, était compétent pour définir les modalités de dépôt des demandes d’utilisation du droit individuel à la formation et, par suite, pour exiger que de telles demandes soient au préalable formulées lors de l’entretien professionnel prévu par l’arrêté du 7 décembre 2010 cité au point 3, afin notamment de permettre l’inscription de l’action de formation souhaitée au plan annuel de formation de l’administration ainsi que le prévoit l’article 11 du décret du 15 octobre 2007 ; que ce motif dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de M. A… doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées.

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