Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2018, 412474, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 19 déc. 2018, n° 412474
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 412474
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 17 mai 2017, N° 15NT03747, 15NT03627
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037834590
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:412474.20181219

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1302296 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT03747, 15NT03627 du 18 mai 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel que M. C… a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… et M. C… ont acquis, le 9 mars 2010, les parts du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Ville Caro, à hauteur de la moitié chacun. A la clôture du dernier exercice du GAEC, le 31 mars 2010, les deux associés ont estimé pouvoir bénéficier, en vertu de l’article 70 du code général des impôts, de l’exonération de taxation des plus-values réalisées par le GAEC à la suite de la cession de ses éléments d’actifs, et de l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs par l’article 73 B du même code. A l’issue de la vérification de comptabilité du GAEC, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération et de cet abattement et assujetti M. C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2010, à hauteur de ses droits dans le groupement. Par un jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C… tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions. M. C… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a rejeté l’appel qu’il a formé à l’encontre de ce jugement.

Sur les conclusions relatives au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 70 du code général des impôts :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2010 : « Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel ». En vertu du II de ce même article, certaines plus-values de cession réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées en totalité ou en partie si le montant des recettes annuelles est inférieur ou égal à certains seuils. Aux termes du premier alinéa du IV de ce même article : «  Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values ». Aux termes du second alinéa de l’article 70 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à cette même année d’imposition : « Pour l’application de l’article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société ».

3. Il résulte de ces dispositions que l’associé d’une société civile agricole qui n’a pas exercé, pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, d’activité agricole au moyen des éléments d’actif dont la cession est à l’origine de la plus-value ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 70 du même code, sont inférieures aux seuils prévus au II de l’article 151 septies du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’en se fondant sur la quote-part de l’intéressé dans les droits sociaux du groupement à la date de la cession des éléments d’actif pour apprécier si les seuils prévus au II de l’article 151 septies du code général des impôts étaient ou non respectés en l’espèce, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions relatives au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 73 B du code général des impôts :

5. Aux termes de l’article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d’activité, à compter de la date d’octroi de la première aide, sous déduction d’un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. / Ces exploitants peuvent demander l’application de l’abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l’attribution de ces aides (…) ».

6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le bénéfice de l’abattement qu’elles prévoient n’est pas lié au statut juridique de l’exploitation dans laquelle est exercée l’activité agricole mais est subordonné à l’exercice de cette activité sur une exploitation économiquement viable notamment au regard de la surface, des moyens de production et du projet de développement économique.

7. Pour juger que le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 73 B du code général des impôts ne pouvait s’appliquer aux résultats réalisés par le GAEC de la Ville Caro au titre de l’exercice clos le 31 mars 2010, la cour a relevé que M. C… avait annoncé la constitution d’une nouvelle EARL, dans le plan de développement de l’exploitation déposé à l’appui de sa demande de dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, et que l’installation dans le cadre de cette EARL n’était effective qu’à compter du 12 avril 2010. En statuant ainsi, alors que la dotation a été attribuée le 16 février 2010, sans rechercher si M. C… ne pouvait pas être regardé comme ayant exercé une activité agricole sur une exploitation économiquement viable avant la constitution de l’EARL, la cour a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

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Article 1er : L’article 2 de l’arrêt n° 15NT03747, 15NT03627 de la cour administrative de Nantes du 18 mai 2017 est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.


Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.

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