Conseil d'État, 9ème chambre, 14 décembre 2018, 406968, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

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Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2018

N° 406968 Société caribéenne d'éolienne 9ème chambre jugeant seule Séance du 29 novembre 2018 Lecture du 14 décembre 2018 CONCLUSIONS Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public La société caribéenne d'éolienne a présenté sa candidature en réponse à la première tranche d'un appel d'offres lancé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et portant sur des installations éoliennes terrestres de production d'électricité en Corse, Guadeloupe, Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Par une décision du 26 mars 2012, rendue après avis de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch., 14 déc. 2018, n° 406968
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 406968
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2016, N° 16BX00728, 16BX00729
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037816040
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:406968.20181214

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La Société d’Eolienne Caribéenne a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du 26 mars 2012 du ministre chargé de l’énergie rejetant l’offre qu’elle avait déposée pour le projet « la Ferme Deschamps », ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 16 mai 2012, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 641 200 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité du rejet de sa candidature. Par un jugement n° 1200994 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Par les articles 2 et 3 de son arrêt n° 16BX00728, 16BX00729 du 18 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2017 et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société d’Eolienne Caribéenne demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’énergie ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société d’Eolienne Caribeenne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne du 9 novembre 2010, le ministre chargé de l’énergie a, en application des dispositions des articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie, engagé une procédure d’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour une puissance maximale de 95 MW répartis en cinq tranches géographiques. La tranche n° 1 de l’appel d’offres portait sur l’attribution de trois projets au plus pour une puissance maximale cumulée de 20 MW pour le département de la Guadeloupe et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Par courrier du 26 mars 2012, la société a été informée que son offre concernant le projet « Ferme Deschamps », situé en Guadeloupe n’était pas retenue. Elle a formé contre cette décision, le 27 avril 2012, un recours gracieux qui a été rejeté le 16 mai 2012. Elle a également adressé le 11 juin 2012 une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du rejet de sa candidature et qu’elle évaluait à 17,358 millions d’euros. A la suite du désistement de plusieurs lauréats, la société requérante a été déclarée lauréate le 4 juin 2015 et a alors ramené ses prétentions indemnitaires à 4 641 200 euros. Elle se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l’arrêt du 18 octobre 2016 par lesquels la cour administrative de Bordeaux, faisant droit à l’appel formé par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, a annulé le jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe avait fait droit à ses conclusions.

2. Il ressort, en premier lieu, des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant à la société requérante une note nulle au titre du sous-critère « Absence de conflit d’usage dans l’utilisation des sols », la cour a jugé que la société « n’a pas produit de document permettant de s’assurer de la localisation du projet dans les documents d’urbanisme et par suite de vérifier la conformité du projet avec le plan de prévention des risques naturels applicable sur la commune d’Anse Bertrand ainsi qu’avec la loi Littoral ». En jugeant ainsi, alors que figuraient au dossier les éléments de nature à identifier les parcelles formant le terrain d’assiette du projet et à les situer sur le plan cadastral, ainsi que des photographies aériennes, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Pour juger, en deuxième lieu, que l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère tiré de l’amélioration de la production électrique, la cour a relevé que la note attribuée à la société requérante était de 2 sur 5. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que cette note avait été de 0 sur 5, la cour a entaché son arrêt d’inexactitude matérielle des faits.

4. Il ressort en troisième lieu des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, après avoir rappelé que le projet de la société requérante avait obtenu la note finale de 13,03 sur 30 la classant en quatrième position derrière le projet « Dadoud » qui avait obtenu une note 13,59 et « loin des deux premiers lauréats sélectionnés », le projet « Petite Place » qui avait obtenu une note de 19,37 et celui dénommé « Menard » qui avait obtenu une note de 18,26, a jugé que les erreurs manifestes d’appréciation relevées dans l’étude de l’offre de la société requérante au regard des sous-critères relatifs au respect de la faune et au niveau de maîtrise foncière ne lui avaient fait perdre, compte tenu de la valeur des autres offres, aucune chance sérieuse d’être retenue comme lauréat de l’appel d’offres. En jugeant ainsi, alors que les deux sous-critères pour lesquels une erreur manifeste d’appréciation était retenue étaient notés chacun sur un point et que l’offre de la société requérante n’était séparée de celle de la dernière société lauréate que par 0,56 point, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 18 octobre 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : L’Etat versera à la société d’Eolienne Caribéenne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’Eolienne Caribéenne et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

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