Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 8 février 2019, 409669
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Postérieurement à l’annulation contentieuse de l’avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à cet avis.
Commentaires • 9
Février 2019 Actes et décisions (v. aussi le n° 29) 1 - Commission d'accès aux documents administratifs – Avis défavorable à la communication d'un document – Demande d'annulation de cet avis pour excès de pouvoir – Requête manifestement irrecevable. Est manifestement irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours, la requête en excès de pouvoir contre un avis de la CADA défavorable à la communication d'un document administratif. (1er février 2019, M. X., n° 415034) 2 - Circulaire ministérielle commentant une loi – Demande d'annulation – Circulaire ne …
Sur la décision
Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 8 févr. 2019, n° 409669, Lebon T. |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 409669 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 février 2017, N° 16VE01967 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038135397 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:409669.20190208 |
Sur les parties
- Rapporteur : Mme Déborah Coricon
- Rapporteur public : M. Laurent Cytermann
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 19 février 2014 par lequel le maire de Ris-Orangis a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1403241 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 16VE01967 du 9 février 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel que la commune de Ris-Orangis a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Ris-Orangis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Ris-Orangis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juin 2009, le maire de la commune de Ris-Orangis a prononcé la révocation de Mme A… B…, agent d’entretien titulaire. Par un avis du 15 janvier 2010, le conseil de discipline de recours d’Ile-de-France s’est prononcé en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Par un arrêté du 12 avril 2010 tirant les conséquences de cet avis, le maire de Ris-Orangis a prononcé à l’encontre de l’intéressée une exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par un jugement du 9 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’avis du 15 janvier 2010 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 juin 2009 au motif, revêtu de l’autorité de la chose jugée, qu’il avait été rapporté par l’arrêté du 15 janvier 2010. Par un arrêté du 19 février 2014, le maire de Ris-Orangis a prononcé, à nouveau, la révocation de Mme B…. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B…, annulé cet arrêté. La commune de Ris-Orangis se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 février 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’Etat. / L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ».
3. Postérieurement à l’annulation contentieuse de l’avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à l’avis.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant qu’en l’absence d’acte rapportant la sanction prononcée le 12 avril 2010, qui a été exécutée, et effaçant ses effets, le maire de Ris-Orangis ne pouvait légalement prononcer à l’encontre de Mme B… une nouvelle sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s’était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six avec sursis, la cour a commis une erreur de droit.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la commune de Ris-Orangis est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Ris-Orangis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 février 2017 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Ris-Orangis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Ris-Orangis.
N° 462455 Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. V... Section du contentieux Séance du 8 décembre 2023 Décision du 22 décembre 2023 CONCLUSIONS Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique « Un texte qui consacre un régime de franchise, de loyauté, qui fait prendre à chacun la responsabilité de ses actes et de ses appréciations, peut laisser à désirer dans la façon dont il a été rédigé, mais dans son principe il est bon. » Telle était, en 1933, l'appréciation portée sur l'article 65 de la loi du 22 avril 19051 par Jean Debry, dans la thèse de doctorat qu'il …