Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 avril 2019, 411961

  • Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
  • 1) exigence d'un préjudice grave et spécial·
  • Dommages présentant un caractère accidentel·
  • Caractère spécial et anormal du préjudice·
  • Exigence d'un préjudice grave et spécial·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dommages permanents de travaux publics·
  • Dommages causés par un ouvrage public·
  • Notion de dommages de travaux publics·
  • Différentes catégories de dommages

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère accidentel ou permanent d’un dommage causé par un ouvrage public. ) Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel….2) Dommages consistant dans l’envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d’une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l’Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d’une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l’accumulation en amont de sédiments était d’une ampleur exceptionnelle et, d’autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l’évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l’envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l’Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l’existence même, ni au fonctionnement ou à l’entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.

Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. ) Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel…….2) Dommages consistant dans l’envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d’une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l’Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d’une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l’accumulation en amont de sédiments était d’une ampleur exceptionnelle et, d’autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l’évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l’envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l’Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l’existence même, ni au fonctionnement ou à l’entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 10 avr. 2019, n° 411961, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 411961
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 2017, N° 15LY00778
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 7 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, n° 289329, T. p. 956, sur un autre point.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038360542
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:411961.20190410

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une indemnité de 3 643 806,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, et à lui rembourser la somme de 20 311,42 euros au titre des frais d’expertise. Par un jugement n°1105006 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société EDF à lui verser une indemnité de 744 379,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011 et a mis à la charge de la société EDF les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros.

Par un arrêt n° 15LY00778 du 27 avril 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société EDF, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance de la société CNR et mis à sa charge les frais d’expertise, et rejeté les conclusions d’appel incident de cette dernière.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2017 et le 24 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CNR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 26 mai 2008, alors que débutait un épisode de crue de l’Isère, la société Electricité de France (EDF), qui, en qualité de concessionnaire, exploite des barrages de retenue établis sur cette rivière, a déclenché une première « chasse », procédé consistant à envoyer vers l’aval des sédiments, en les remobilisant par une forte impulsion provoquée par un flux d’eau subitement lâché, en montée de crue, au niveau du barrage de Saint-Egrève, opération qui s’est terminée le 31 mai suivant. La société EDF a ensuite effectué, du 3 au 13 juin 2008, des opérations de chasse sur les cinq barrages qu’elle exploite sur la Basse-Isère, en aval de Saint-Egrève et en amont du confluent de l’Isère et du Rhône, en vue d’évacuer des sédiments accumulés depuis la précédente chasse, opérée en 2004 sur l’un de ces ouvrages et en 2001 sur les quatre autres. La Compagnie nationale du Rhône (CNR), laquelle, en qualité de concessionnaire, exploite des usines hydroélectriques et des écluses sur le Rhône dont elle entretient également le chenal de navigation, a, le 18 juin 2008, adressé une réclamation à la société EDF, au motif que la masse considérable de sédiments déversés dans le Rhône à la suite de ces opérations de chasse sur l’Isère avait provoqué l’envasement exceptionnel de ses aménagements de Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Logis -Neuf et Montélimar. Après le rejet par la société EDF de cette réclamation, la société CNR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’expertise. L’expert désigné par une ordonnance du 5 août 2009 du juge des référés de ce tribunal a, le 30 juin 2011, remis un rapport selon lequel ces chasses avaient contribué aux désordres causés aux ouvrages exploités par la société CNR en aggravant les conséquences de la crue de l’Isère. A la suite d’un nouveau rejet de sa réclamation, la société CNR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande de condamnation de la société EDF à lui verser une indemnité, d’un montant de 3 643 806,52 euros, au titre de la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage. La société EDF a fait appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser une indemnité de 744 379,15 euros à la société CNR, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, et a mis à sa charge les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros. La société CNR a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, à titre incident, de réformer ce jugement en portant le montant de l’indemnité due par la société EDF à 3 759 464,42 euros. Par un arrêt du 27 avril 2017, contre lequel la société CNR se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, rejeté la demande de première instance de la société CNR ainsi que son appel incident et mis à sa charge les frais d’expertise.

2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que les dommages causés à la société CNR consistent dans l’envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement de l’usine hydroélectrique qu’elle exploite sur l’Isère en aval de Grenoble. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d’une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l’accumulation en amont de sédiments était d’une ampleur exceptionnelle et, d’autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l’évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l’envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société CNR, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par la société EDF sur l’Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l’existence même, ni au fonctionnement ou à l’entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que les dommages causés par la société EDF à la société CNR ne présentaient pas de caractère accidentel et en en déduisant qu’il incombait à celle-ci de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’elle invoquait. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 500 euros à verser à la société CNR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société CNR qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 27 avril 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : La société EDF versera à la société CNR une somme de 3 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société EDF sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à la société Electricité de France.

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