Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 novembre 2019, 422516

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  • 112-8 à l

Résumé de la juridiction

) Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) créent, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique…. …2) Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique…. …3) Quand l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.

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Commentaires38

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blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? Réponse du juge (I) : Oui mais avec d'importantes garanties… et PAS pour les cas complexes ou les publics sensibles…. avec parfois un passage (un peu osé à vrai dire) pour le juge via la question de l'intelligibilité de la norme juridique. Or, voici que le TA de Lyon (II) confirme cette jurisprudence qui, certes s'applique au cas par cas, mais qui devient assez claire. I. Rappel des épisodes précédents I.A. La saisine de l'administration par voie électronique est un droit… pas un devoir Le Conseil d'Etat a …

 

blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2024

Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? Réponse du juge (I) : Oui mais avec d'importantes garanties… et PAS pour les cas complexes ou les publics sensibles. Une nouvelle décision du Conseil d'Etat (II), en date du 17 janvier 2024, a appliqué ces principes en matière de certificat de nationalité, avec une censure, d'ailleurs très limitée. Mais ce qui est intéressant, c'est que plutôt que c'est, au prix d'une mini-pirouette, au nom de l'intelligibilité de la norme juridique que cette censure a été opérée par le juge. En effet s'il n'est pas clair que la saisine …

 

blog.landot-avocats.net · 3 novembre 2023

Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? Réponse du juge (I) : Oui mais avec d'importantes garanties… et PAS pour les cas complexes ou les publics sensibles. Une nouvelle décision du Conseil d'Etat (II), en date du 31 octobre 2023, suppose qu'un futur étudiant de l'enseignement supérieur, souhaitant s'inscrire en 1e année de master, sera supposé ne pas être frappé d'illectronisme. On notera que le juge ne prend pas en compte à ce stade les autres cas de possibles e-exclusions, d'une part, et qu'il prend en compte l'existence ou non de possibles dysfonctionnements …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 27 nov. 2019, n° 422516, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 422516
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039426780
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:422516.20191127

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juillet 2018, 24 octobre 2018, 5 février 2019 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CIMADE, la Ligue des droits de l’homme, le GISTI et le syndicat des avocats de France demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande qu’ils ont présentée le 20 mars 2018 tendant à la modification du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 afin de prévoir le caractère facultatif et alternatif de la saisine par voie électronique de l’administration par ses usagers ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier partiellement le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016, dans la mesure de sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

 – le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la CIMADE, de la Ligue des droits de l’homme, du Gisti et du syndicat des avocats de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2019, présentée par la CIMADE, la Ligue des droits de l’homme, le GISTI et le syndicat des avocats de France ;

Considérant ce qui suit :

1. La CIMADE, le GISTI, la Ligue des droits de l’homme et le syndicat des avocats de France ont saisi le Premier ministre le 20 mars 2018 d’une demande de modification du décret du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en oeuvre du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, afin de prévoir le caractère facultatif de la saisine par voie électronique de l’administration par ses usagers. Ces organisations demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant cette demande.

2. L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». L’article L. 112-9 du même code précise que : " […] Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article « . Aux termes de l’article L. 112-10 du même code : » L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ". Ces dispositions créent, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique. Elles ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. Quand l’administration met en place un téléservice et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice.

3. Il résulte des motifs énoncés au point précédent que le décret du 27 mai 2016, qui se borne à autoriser les services de l’Etat et ses établissements publics administratifs à créer des téléservices destinés à la mise en oeuvre du droit des usagers à les saisir par voie électronique et définit les modalités de fonctionnement de ces téléservices, n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique. Il s’ensuit que les organisations requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’en refusant de modifier le décret litigieux pour que soit précisé que la saisine électronique est facultative, la décision attaquée méconnaîtrait les principes constitutionnels d’égalité d’accès au service public, de continuité du service public et d’égalité devant la loi, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à la compensation ouvert aux personnes handicapées par les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

4. Par ailleurs, si les organisations requérantes font état des difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures, ces difficultés ne trouvent pas leur origine dans le décret litigieux, mais dans les décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous. Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient utilement invoquer ces circonstances de fait à l’appui de leur demande d’annulation du refus de modifier le décret litigieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du refus de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en oeuvre du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CIMADE, du GISTI, de la Ligue des droits de l’homme et du syndicat des avocats de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CIMADE, au GISTI, à la Ligue des droits de l’homme, au syndicat des avocats de France, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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