Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 janvier 2020, 426230, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Hubert De Frémont · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mars 2020

www.alterjuris-avocats.fr · 18 février 2020

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte, les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés pour se réinsérer professionnellement et les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Si l'employeur peut privilégier un de ces critères dès lors qu'il tient compte de l'ensemble des autres critères, il ne peut, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 27 janv. 2020, n° 426230
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 426230
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2018, N° 18BX02692
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041493381
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:426230.20200127

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT GM et S Industry France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS, le comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM et S Industry France. Par un jugement n° 1800331 du 29 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX02692 du 12 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du syndicat CGT GM et S Industry France, de l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et du comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, annulé ce jugement ainsi que la décision d’homologation du 23 janvier 2018.

Par un pourvoi sommaire un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 décembre 2018, 8 mars et 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société GM et S Industry France, la société Gladel, en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société GM et S Industry France, la société AJ Partenaires, en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la même société, la société MJO, en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la même société et Maître A… B…, en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la même société, demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du syndicat CGT GM et S Industry France, de l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et du comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT GM et S Industry France, de l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et du comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code du travail ;

 – l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, notamment son article 40-V ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société GM et S Industry France, de la société Gladel, de la société AJ Partenaires, de la société MJO et de Me A… B… et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT GM et S Industry France, de l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et du comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 janvier 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM et S Industry France que lui avait soumis l’un de ses co-administrateurs judiciaires, la société Gardel. Ce plan prévoyait, dans le cadre d’une cession partielle de cette société à la société Groupement Mécanique Découpage, le licenciement de 156 salariés. Le syndicat CGT GM et S Industry France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S, le comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, ont demandé, en vain, au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du syndicat CGT GM et S Industry France, de l’association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et du comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, annulé ce jugement ainsi que la décision d’homologation du 23 janvier 2018. La société GM et S Industry France et, en leurs qualités soit de co-administrateurs judiciaires, soit de co-mandataires liquidateurs de cette société, la société Gladel, la société AJ Partenaires, la société MJO et Me B… se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Bordeaux que si le troisième mémoire présenté par les appelants, enregistré le 14 septembre 2018, n’a pas été communiqué aux défendeurs, il ne contenait pas d’éléments nouveaux au sens de l’article R. 611-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en raison d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ne peut qu’être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article (…) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’en l’absence d’accord collectif en ayant disposé autrement, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l’ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l’ensemble des critères d’appréciation mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus. Par suite, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait légalement fixer des critères d’ordre des licenciements qui omettraient l’un de ces quatre critères d’appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n’en va autrement que s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que, dans la situation particulière de l’entreprise et pour l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d’appréciation en question ne pourra être matériellement mise en oeuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements.

4. En estimant que le plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les « qualités professionnelles appréciées par catégories » mentionnées au 4° de l’article L. 1233-5 du code du travail, dès lors qu’elle relevait au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que d’autres éléments auraient pu être utilisés, comme cela avait, d’ailleurs, été envisagé dans un premier temps, la cour administrative d’appel de Bordeaux a procédé au contrôle qui lui incombait et s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le plan de sauvegarde de l’emploi avait méconnu les dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail et que la décision l’homologuant était donc entachée d’illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société GM et S Industry France et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt, qui est suffisamment motivé, qu’ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CGT GM et S Industry France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS et le comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GM et S Industry France, la société Gladel la société AJ Partenaires, la société MJO et Me B… est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT GM et S Industry France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS, le comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GM et S Industry France, la société Gladel, la société AJ Partenaires, la société MJO, Me A… B…, le syndicat CGT GM et S Industry France, l’association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS, le comité d’entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d’entreprise de la société GM et S Industry France et à la ministre du travail.

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Textes cités dans la décision

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